Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI DE : - MAKANGILA X... SAMSON - DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A UNE INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET A DECERNE CONTRE LE PREVENU MANDAT DE DEPOT ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 627 ET L 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, AUX MOTIFS QUE BETZY A DECLARE AVOIR EU DEUX FOURNISSEURS, L'UN HABITUEL KABA, DONT IL CONNAISSAIT LE NOM, L'ADRESSE ET LE TELEPHONE, L'AUTRE OCCASIONNEL QU'IL NE CONNAISSAIT QUE SOUS LE NOM DE SAM ET DONT IL AVAIT LE NUMERO DE TELEPHONE DANS SES PAPIERS ;

QUE C'EST UNIQUEMENT PAR CE NUMERO DE TELEPHONE, QUI D'AILLEURS N'ETAIT PAS AU NOM DE CE PREVENU MAIS DE L'UN DE SES PARENTS, QUE LA POLICE A RETROUVE SAM, DIMINUTIF DE SAMSON, PRENOM DE MAKANGILA M'BUNDU ;

QUE, DE PLUS, TANDIS QUE LE DOMICILE DE BETZY ETAIT DEJA SOUS LA SURVEILLANCE DE LA POLICE, LES INSPECTEURS ONT VU, LE 1ER SEPTEMBRE A 19 HEURES, DEUX AFRICAINS DONT L'UN ETAIT PORTEUR D'UN SAC A MAIN ENTRER DANS L'APPARTEMENT DE BETZY, EN RESSORTIR QUELQUES INSTANTS PLUS TARD LE SAC NOIR VIDE DE SON CONTENU ;

QUE SELON LES DIRES DE BETZY, QUI N'A JAMAIS VARIE SUR CE POINT, L'UN DE CES AFRICAINS ETAIT SAM, ET QUE LE HASCHICH TROUVE CHEZ LUI LE LENDEMAIN PROVENAIT PRESQUE ENTIEREMENT DE CETTE LIVRAISON ;

QUE LES INSPECTEURS ONT REMARQUE QUE L'UN DE CES DEUX VISITEURS ETAIT DE FORTE CORPULENCE ET DE HAUTE STATURE, CE QUI EST PRECISEMENT LE CAS DE MAKANGILA M'BUNDU ;

QUE CELUI-CI EST INCAPABLE D'EXPLIQUER COMMENT ET PAR QUI LE NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL IL POUVAIT ETRE JOINT A PU SE TROUVER EN POSSESSION DE BETZY ;

QU'ENFIN, LORSQU'IL A ETE INTERPELLE, MAKANGILA M'BUNDU, AU CHOMAGE DEPUIS DECEMBRE 1980, AVAIT POUR TOUTE RESSOURCE DES INDEMNITES D'UN MONTANT DE 4 100 FRANCS ;

QUE CERTES, AUCUNE DE CES PRESOMPTIONS NE SERAIT SUFFISANTE A ELLE SEULE, ENCORE QUE COMME L'ONT SOULIGNE LES PREMIERS JUGES, LES ACCUSATIONS DE BETZY APPARAISSENT VRAISEMBLABLES ET QU'EN TOUT CAS, ELLES SE SONT AVEREES EXACTES POUR CE QUI CONCERNE KABA, SON FOURNISSEUR AU MEME TITRE QUE SAM ;

QUE, CEPENDANT, REUNIES, ELLES FORMENT UN FAISCEAU DONT LA GRAVITE, LA CONCORDANCE ET LA PRECISION EMPORTENT LA CONVICTION DE LA COUR ;

ALORS, D'UNE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QU'EN NE RELEVANT A LA CHARGE DU DEMANDEUR AUCUN FAIT PRECIS ETABLISSANT QU'IL AIT DETENU, TRANSPORTE OU CEDE DU CHANVRE INDIEN, ET DONC COMMIS UNE INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFRACTION REPOSE SUR LES PARTIES POURSUIVANTES ;

QUE LA COUR NE POUVAIT SE CONTENTER DE CONSIDERER LES FAITS POUR VRAISEMBLABLES, MAIS DEVAIT RECHERCHER SI LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE ;

QU'EN SE CONTENTANT DE CONSIDERER QUE LES ACCUSATIONS DE BETZY APPARAISSAIENT COMME VRAISEMBLABLES, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MAKANGILA X... SAMSON A ETE TRADUIT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR AVOIR ILLICITEMENT DETENU, TRANSPORTE ET CEDE DU CHANVRE INDIEN OU CANABIS SATUVA, SUBSTANCE VENENEUSE CLASSEE COMME STUPEFIANT ;

QUE POUR LE DECLARER COUPABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE L'ENSEMBLE DES PRESOMPTIONS RELEVEES A LA CHARGE DU PREVENU, EN DEDUIT QUE CELLES-CI FORMENT UN FAISCEAU DONT LA GRAVITE, LA CONCORDANCE ET LA PRECISION EMPORTENT LA CONVICTION ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST DETERMINEE AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;

QU'IL Y A LIEU DE DONNER ACTE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUE N'AYANT PAS CONCLU CONTRE LE PREVENU, ELLE N'EST PAS PARTIE A LA PRESENTE PROCEDURE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

DECLARE HORS DE CAUSE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

REJETTE LE POURVOI DE MAKANGILA X... SAMSON ;

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