Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 27 juin 1983
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle 4, 1982-06-16, du 16 juin 1982Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : - 1° / G... GERARD - - 2° / J... PATRICK - - 3° / F... FRANCIS - - 4° / LA SOCIETE BOSCH-FRANCE - CIVILEMENT RESPONSABLE, - 5° / M... GEORGES - PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 JUIN 1982, QUI A CONDAMNE : - G... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC CONFUSION, POUR ESCROQUERIE, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET FAUX, - J... A SEIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET 20000 FRANCS D'AMENDE, POUR FAUX ET COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, - F... A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE, POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, - FRANK X... A 50000 FRANCS D'AMENDE POUR NON REVELATION DE FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A DECLARE LA SOCIETE BOSCH-FRANCE CIVILEMENT RESPONSABLE DE J... ET F..., A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, MAIS A RELAXE F... DU CHEF DE FAUX ET FRANK DU A... DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX DEMANDES DE M... ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR G... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE M... A LA PEINE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, ET AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 830000 FRANCS PLUS LES SOMMES DE 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET DE 35000 FRANCS A TITRE DE FRAIS NON REPETITIBLES ;
AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE DE COMPTABILISATION DU CONTRAT DE CESSION DE CREANCE DE LA SOCIETE Y... ABOUTISSAIT A FAUSSER LE BILAN DE 1979, DE PRES DE 400000 FRANCS ;
QUE LE MODE D'EVALUATION DES STOCKS ETAIT CRITIQUABLE ;
QUE LA PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX PORTEE AU BILAN ETAIT MINOREE DE TELLE SORTE QUE LE BILAN SUR LEQUEL L'EXPERT H... N'AVAIT ETE APPELE QU'A DONNER DES AVIS PONCTUELS, ETAIT FAUX ;
ALORS QUE, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT TOUTE CONNIVENCE CONSTITUTIVE DU DELIT D'ESCROQUERIE ENTRE LE DEMANDEUR ET H..., A DEPOUILLE DE TOUT CARACTERE FRAUDULEUX L'INTERVENTION DE CE DERNIER, AUQUEL, SELON L'ARRET, DEVAIT APPARAITRE AU PREMIER COUP D'OEIL, L'IRREGULARITE DE LA SITUATION COMPTABLE, IL N'A PAS CARACTERISE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DU DEMANDEUR, FAUTE DESQUELLES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE LES SIMPLES RETICENCES CONSTATEES PAR L'ARRET, CONSISTANT DANS L'ABSENCE DE COMPTABILISATION DE LA CESSION DE CREANCE DE LA SOCIETE Y..., DANS L'EVALUATION CRITIQUABLE DU STOCK, ET DANS L'INEXACTITUDE DE LA PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR M... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE FRANK DU A... DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET S'EST EN CONSEQUENCE DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR M... A L'ENCONTRE DE H... ET DE LA SOCIETE CORCEP ;
AUX MOTIFS QUE IL EST DONC DEMONTRE QUE PLUSIEURS INDICES FLAGRANTS FAISAIENT DOUTER A FRANK DE I... ET DE LA REGULARITE DU BILAN 1979 ET DE LA SITUATION AU 30 AVRIL 1980 SUR LESQUELS M... LUI DEMANDAIT SON AVIS ;
ATTENDU QU'ON EST DONC EN DROIT DE SE DEMANDER POURQUOI H... N'A PAS PROCEDE AUX VERIFICATIONS QUI S'IMPOSAIENT ;
QU'IL SERAIT APPAREMMENT POSSIBLE D'AFFIRMER QUE CELUI-CI, EN ACCORD AVEC G..., A TOUT FAIT POUR AIDER CE DERNIER, COMME IL LE LUI AVAIT CONSEILLE EN AVRIL 1980, A SE SORTIR DE LA SOCIETE ET A CEDER SES PARTS A UN TIERS ;
QU'IL N'A PAS HESITE POUR ATTEINDRE CE BUT A TROMPER DELIBEREMENT M... ET LES TIERS EN REDIGEANT UN RAPPORT MENSONGER SUR LA SITUATION SOCIALE LE 1ER JUILLET ET EN DONNANT DES ASSURANCES QU'IL SAVAIT ERRONEES A M... LORS DE L'ENTREVUE DU 11 JUILLET 1980 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL EST DIFFICILE DE SAISIR LE MOBILE QUI AURAIT POUSSE H... A AGIR DE LA SORTE ;
QU'EN EFFET CELUI-CI SAVAIT DEPUIS AVRIL 1980 QU'IL SERAIT NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE DEA ;
QU'IL COLLABORERAIT DONC FATALEMENT AVEC LE SUCCESSEUR DE G... ET QU'ON NE VOIT VRAIMENT PAS L'INTERET QU'IL AURAIT EU A TROMPER GRAVEMENT CE DERNIER, COURANT AU SURPLUS LE RISQUE DE S'ATTIRER DE GRAVES REPROCHES ET MEME D'ETRE ASSIGNE EN RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'IL EST BEAUCOUP PLUS VRAISEMBLABLE QUE H... A ETE TRES FAVORABLEMENT IMPRESSIONNE PAR LA PERSONNALITE DE G... QUI, IL NE FAUT PAS L'OUBLIER, A, EN DECEMBRE 1980, REUSSI A PERSUADER LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SITUATION IN BONIS DE LA SOCIETE DEA ET A FAIRE RAPPORTER LE DEPOT DE BILAN ;
QUE G... A DONC TRES BIEN PU PERSUADER H... EN JUIN ET JUILLET 1980 QUE LA SITUATION DE DEA ETAIT SAINE ET QU'IL ETAIT INUTILE DE FAIRE DES VERIFICATIONS COMPTABLES ;
QU'AU SURPLUS, CE DERNIER, JEUNE EXPERT B..., DEVAIT ETRE TRES DESIREUX POUR AUGMENTER SA CLIENTELE DE S'IMPLANTER DANS LE GROUPE DE SOCIETES QU'ANIMAIT G... ET QU'IL A DELIBEREMENT CHOISI DE FERMER LES YEUX SUR LES IRREGULARITES COMPTABLES QU'IL N'A PAS PU NE PAS APERCEVOIR ET A CHERCHE A PLAIRE A G... SANS, FAUTE DES VERIFICATIONS APPROFONDIES ET DES SONDAGES QU'IL A FAUSSEMENT ASSURES AVOIR FAIT, SE RENDRE COMPTE DE LA GRAVITE DE LA SITUATION DE DEA ;
QUE H... A EU FORCEMENT CONSCIENCE QU'IL NE REMPLISSAIT PAS REGULIEREMENT SA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET QU'IL PRESENTAIT MEME LA SITUATION DE LA SOCIETE SOUS UN JOUR PLUS FAVORABLE QU'IL SE LA REPRESENTAIT LUI-MEME ;
MAIS QUE SA CONNIVENCE AVEC G... S'EST ARRETEE LA ET N'A PAS ETE JUSQU'A VOULOIR FAVORISER UNE ESCROQUERIE, DONT FAUTE D'AVOIR FAIT LES VERIFICATIONS FACILES MAIS INDISPENSABLES QUI S'IMPOSAIENT, IL N'AVAIT PAS PRIS CONSCIENCE ;
QU'ON EST DONC EN PRESENCE D'UNE FAUTE LOURDE, VOISINE DU DOL, MAIS QUI NE CONSTITUE CEPENDANT PAS UNE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
(ARRET ATTAQUE P 14 PARAGRAPHE 3) ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;
QU'ELLE NE POUVAIT NIER L'EXISTENCE DE L'ELEMENT MORAL DU DELIT DE COMPLICITE REPROCHE A H... EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET INSUFFISANTS ;
QU'ELLE NE POUVAIT NOTAMMENT CONSTATER QUE H..., JEUNE EXPERT B..., DEVAIT ETRE TRES DESIREUX POUR AUGMENTER SA CLIENTELE DE S'IMPLANTER DANS LE GROUPE DE SOCIETES QU'ANIMAIT G... ET QU'IL A DELIBEREMENT CHOISI DE FERMER LES YEUX SUR LES IRREGULARITES COMPTABLES QU'IL N'A PAS PU NE PAS APERCEVOIR ET A CHERCHE A PLAIRE A G... (ARRET P 14 PARAGRAPHE 2) POUR EN DEDUIRE, CONTRADICTOIREMENT, QU'IL ETAIT DIFFICILE DE SAISIR LE MOBILE QUI AURAIT POUSSE M H... A TROMPER DELIBEREMENT M... (ARRET P 13 DERNIER PARAGRAPHE) ;
QU'ELLE NE POUVAIT ENCORE TOUT A LA FOIS CONSTATER QUE M... N'AURAIT CERTAINEMENT PAS TRAITE AVEC M G..., SANS PRENDRE CONSEIL AU PREALABLE D'UN EXPERT B... SI H... NE LUI AVAIT PAS INSPIRE CONFIANCE EN LA SITUATION FAVORABLE DE LA SOCIETE DEA PAR SES PROPOS, CONFIRMANT LES DECLARATIONS DE G... (ARRET P 11 PARAGRAPHE 2) ET QU'IL SAVAIT PAR AILLEURS AU MOINS DEPUIS AVRIL 1980 QUE DEA AVAIT DES DIFFICULTES FINANCIERES (ARRET P 12 PARAGRAPHE 2) SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT QUANT A L'INTENTION FRAUDULEUSE DE H... ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE G..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DESPESSE EQUIPEMENT AUTOMOBILE (DEA), A CONSTATE AU DEBUT DE L'ANNEE 1980, QUE, MALGRE L'AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES, LE DEFICIT D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE S'AGGRAVAIT REGULIEREMENT ET QU'IL RISQUAIT D'ATTEINDRE, SELON LES PREVISIONS COMPTABLES, 1118000 FRANCS EN FIN D'EXERCICE ;
QUE G... A DECIDE DE SE RETIRER DE L'AFFAIRE, MAIS APRES AVOIR TRANSFORME L'ENTREPRISE EN SOCIETE ANONYME ;
QU'IL A CHARGE FRANK, COMMISSAIRE AUX COMPTES DESIGNE LE 27 JUIN 1980, DE PRESENTER, A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES REUNIE LE 18 JUILLET 1980, UN RAPPORT A CETTE FIN ;
QU'AU VU DE CE RAPPORT, QUI CONCLUAIT QUE LA SOCIETE ETAIT IN BONIS, L'ASSEMBLEE GENERALE A VOTE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME ;
QUE, PARALLELEMENT, G..., GRACE A UNE ANNONCE DE PRESSE OU IL PRESENTAIT DEA COMME UNE PME A FORTE EXPANSION QUI RECHERCHAIT UN PARTENAIRE OU UN INVESTISSEUR CAPABLE D'APPORTER UN OU DEUX MILLIONS, EST ENTRE EN RELATIONS AVEC M... A QUI IL A DEPEINT LA SOCIETE SOUS DES JOURS PROMETTEURS, EN LUI REMETTANT DES DOCUMENTS COMPTABLES OPTIMISTES, QUE LES JUGES DECRIVENT, ET NOTAMMENT LE RAPPORT DE TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME, ETABLI PAR H... ;
QUE M..., AYANT RENCONTRE CE DERNIER, EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ET AYANT RECU DE LUI LA CONFIRMATION QUE DEA ETAIT EN PLEINE EXPANSION MAIS MANQUAIT DE TRESORERIE, A CONCLU AVEC G..., FIN JUILLET 1980, UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL IL LUI ACHETAIT SES ACTIONS, REPRESENTANT 75 % DU CAPITAL SOCIAL, POUR 800000 FRANCS DONT 600000 FRANCS PAYABLES COMPTANT ET S'ENGAGEAIT A VERSER 400000 FRANCS EN COMPTE COURANT DANS LA SOCIETE ;
QUE, CEPENDANT, DES LE MOIS SUIVANT, DEVENU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE DEA, M... DECOUVRAIT LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE, DONT LES EXPERTS C... ETABLIRENT QUE LE DESEQUILIBRE FINANCIER ATTEIGNAIT, EN REALITE, 1300000 FRANCS AU 30 JUIN 1980 ;
QU'IL DEVAIT DECLARER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 1ER DECEMBRE 1980, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DEA ETANT PRONONCEE LE 13 MARS SUIVANT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER G... COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE M..., LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'INCULPE CONNAISSAIT, PAR LES SITUATIONS PREVISIONNELLES QU'IL FAISAIT ETABLIR ET PAR LES REPORTS MASSIFS D'ECHEANCES QU'IL DEMANDAIT, LA SITUATION DESESPEREE DE LA SOCIETE DEA QU'IL DIRIGEAIT ET A LAQUELLE IL ETAIT AMENE A PROCURER ARTIFICIELLEMENT DE LA TRESORERIE, PAR DES PROCEDES QUE L'ARRET PRECISE ;
QU'IL N'EN CHERCHA PAS MOINS A CEDER SES PARTS SOCIALES A UN PRIX ELEVE ET QU'IL SE FIT REMETTRE PAR M... LA SOMME DE 600000 FRANCS, OUTRE CELLE DE 400000 FRANCS VERSEE PAR CELUI-CI A LA SOCIETE, EN ASSORTISSANT SES MENSONGES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU LES BENEFICES ESCOMPTES PAR LA PRODUCTION D'UN FAUX BILAN ET D'UNE SITUATION COMPTABLE AU 30 AVRIL 1980 TOUTE AUSSI FAUSSE, ET EN FAISANT, EN OUTRE, ATTESTER LA SINCERITE DE SES AFFIRMATIONS, COMME CELLE DES PIECES COMPTABLES QU'IL PRESENTAIT, PAR UN TIERS DONT LES DECLARATIONS DEVAIENT ETRE DETERMINANTES, EN L'ESPECE PAR H..., DEVENU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, PRONONCER LA RELAXE DE FRANK DU A... DE COMPLICITE DE L'ESCROQUERIE IMPUTEE A G... AUX MOTIFS, SOUVERAINEMENT APPRECIES, QUE SES AGISSEMENTS CARACTERISAIENT LE DELIT, NON CONTESTE, DE NON REVELATION DE FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, MAIS QUE SA CONNIVENCE AVEC G... N'A PAS ETE JUSQU'A VOULOIR FACILITER UNE ESCROQUERIE DONT IL N'AVAIT PAS CONSCIENCE ;
ATTENDU QUE, PAR AILLEURS, LA COUR D'APPEL A RELEVE, A LA Z... DE G..., L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET, IL EST INDIFFERENT, POUR CARACTERISER LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, QUE LE TIERS INTERVENANT AIT ETE LUI-MEME DE BONNE OU DE MAUVAISE FOI DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, SON INTERVENTION A ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS PAR LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR G... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX TENANT A L'ETABLISSEMENT, PAR LA SOCIETE DEA AU PROFIT DE LA SOCIETE Y..., D'UN CONTRAT DE CESSION DE CREANCE ET D'UN CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE ;
AUX MOTIFS QUE POUR OBTENIR DE LA SOCIETE Y... UN CONTRAT D'ATELIER, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1978, G... DUT ACCEPTER DE PRENDRE EN CHARGE UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE CHAMBERY SA, DONT LA SOCIETE Y... LE RENDAIT RESPONSABLE, ET QUI FUT, APRES DISCUSSION, ESTIME A 700000 FRANCS QU'IL SIGNA AINSI, LE 20 NOVEMBRE 1978, EN QUALITE DE GERANT DE DEA, UN CONTRAT DE CESSION DE CREANCE ET UN CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE ;
ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI L'INTERET DE LA SOCIETE DEA, LIE A L'OBTENTION D'UN CONTRAT D'ATELIER AVEC LA SOCIETE Y..., PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE, NE SUFFISAIT PAS, EN DEHORS DE LA POURSUITE DE TOUTES FINS PERSONNELLES, A JUSTIFIER LA PASSATION DES CONTRATS LITIGIEUX, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX IMPUTE AU DEMANDEUR ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR F... ET J... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE F... FRANCIS ET J... PATRICK E... D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AUX MOTIFS QU'APRES DE NOMBREUX REFUS ET DE LONGS POURPARLERS, LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON CHEF DE CONTENTIEUX, LE SIEUR F..., ET DE SON DIRECTEUR GENERAL COMMERCIAL, LE SIEUR J..., A FINALEMENT ACCEPTE D'ACCORDER A LA SOCIETE DEA, DONT G... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, UN CONTRAT D'ATELIER AGREE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE CELUI-CI ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE CHAMBERY, DONT IL AVAIT ETE LE DIRECTEUR COMMERCIAL ET QUI AVAIT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LES SIEURS F... ET J... NE NIENT PAS QUE LA SOCIETE Y... VOULAIT RECUPERER SUR CE DERNIER UNE PARTIE DE SA CREANCE ET L'ONT AINSI AMENE A SIGNER, LE 20 NOVEMBRE 1978, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEA, D'UNE PART, LE RACHAT D'UNE CREANCE SUR LA SOCIETE CHAMBERY POUR UN MONTANT DE 400000 FRANCS, AINSI QU'UN CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE REPRESENTANT UN COUT DE 312000 FRANCS ;
QU'IL S'AVERE QUE LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE NE FAISAIT, EN PRINCIPE, JAMAIS PAYER L'ASSISTANCE TECHNIQUE A SES 300 ATELIERS AGREES EN FRANCE ;
QU'AINSI LE CONTRAT SOUSCRIT AVEC LA SOCIETE DEA ETAIT LE SEUL A N'ETRE PAS GRATUIT BIEN QUE CETTE SOCIETE N'AIT FAIT QUE REPRENDRE LE FONDS DE COMMERCE DE CHAMBERY SA ET L'ESSENTIEL DU PERSONNEL QUI Y AYANT DEJA TRAVAILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES SUR LES PRODUITS Y..., N'AVAIT PAS BESOIN D'ETRE FORME TECHNIQUEMENT ;
QUE CES DEUX CONTRATS AVAIENT AINSI EXCLUSIVEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE A LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE DE RECOUVRER PARTIE DE SA CREANCE SUR LA SOCIETE SA CHAMBERY ;
QUE, PAR CONSEQUENT, EN FAISANT PAYER PAR DEA LA REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL RECONNAISSAIT AVOIR PERSONNELLEMENT CAUSE A LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE, G... A MANIFESTEMENT COMMIS UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, SON INTERET ETANT DE SE CONCILIER LES BONNES GRACES DE LA SOCIETE Y... AVEC LAQUELLE IL AVAIT DES RELATIONS D'AFFAIRES, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA SARL DEA ;
QU'IL A, POUR CE FAIRE, RECU DES INSTRUCTIONS DE F... ET DE J..., QUI LUI ONT, EN OUTRE, PROCURE LES MOYENS JURIDIQUES POUR Y PARVENIR ;
QU'AINSI, LA COMPLICITE DE CES DERNIERS DANS CES ABUS DE BIENS SOCIAUX EST DEMONTREE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, QUI NON SEULEMENT S'EST ABSTENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE F... ET J... FAISANT VALOIR QUE L'ECONOMIE GLOBALE DES CONVENTIONS ETROITEMENT IMBRIQUEES N'EXPOSAIT NULLEMENT LA SOCIETE DEA A UN RISQUE INUTILE SANS CONTREPARTIE, PUISQU'ELLE PERMETTAIT A CETTE DERNIERE D'ETRE ATELIER AGREE DE LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE ET DONC DE CONTINUER A VENDRE DU MATERIEL DE CETTE SOCIETE, ELEMENT INDISPENSABLE A SA SURVIE ET QUE, DE PLUS, LA CREANCE AINSI CEDEE ETAIT PARFAITEMENT RECOUVRABLE, ET QUI PAR AILLEURS N'A NULLEMENT RECHERCHE NI JUSTIFIE QUE CES OPERATIONS AIENT EU POUR OBJET DE FAVORISER LES INTERETS PERSONNELS DE G..., GERANT DE LA SARL DEA OU DE CEUX D'UNE SOCIETE DANS LAQUELLE IL SERAIT INTERESSE, N'A PAS, EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS, CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN USAGE DES BIENS DE LA SOCIETE DEA, CONTRAIRE A SES INTERETS ET OPERE FRAUDULEUSEMENT, ET N'A DONC PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION PRINCIPALE NECESSAIRE POUR QUE PUISSE ETRE RETENUE LA COMPLICITE AU SENS DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, EN NE RELEVANT AINSI QUE DE SIMPLES PROPOSITIONS CONTRACTUELLES, AU DEMEURANT PARFAITEMENT LICITES, DONT SEUL LE BENEFICIAIRE DE CES OFFRES ETAIT A MEME D'EVALUER L'INTERET POUR SA SOCIETE, N'A NULLEMENT ETABLI QUE LES AUTEURS DE CES PROPOSITIONS, A SAVOIR F... ET J..., AIENT AINSI ENTENDU INTENTIONNELLEMENT S'ASSOCIER A UN DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, CE QUI AURAIT SUPPOSE QU'ILS AIENT UNE CONNAISSANCE EXACTE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE DEA ET QU'ILS PUISSENT DONC APPRECIER L'INTERET OU L'ABSENCE D'INTERET QUE PRESENTAIENT LES CONTRATS DONT ILS PROPOSAIENT LA CONCLUSION, TOUS ELEMENTS QUI LEUR ECHAPPAIENT NECESSAIREMENT, DANS LA MESURE OU LA SOCIETE DEA NE DEPENDAIT NULLEMENT DE LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE ET N'A AINSI CARACTERISE NI L'ELEMENT MATERIEL, NI L'ELEMENT INTENTIONNEL DE LA COMPLICITE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 20 SEPTEMBRE 1978, G... AU NOM DE LA SOCIETE DEA DONT IL VENAIT D'ETRE NOMME GERANT, A SIGNE, AVEC LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE SA DEUX CONVENTIONS MATERIELLEMENT DISTINCTES : L'UNE PAR LAQUELLE Y... FRANCE CEDAIT A DEA, AU PRIX DE 400000 FRANCS, UNE CREANCE DE 600000 FRANCS REPRESENTANT UNE PARTIE DE CELLE QU'ELLE POSSEDAIT, A TITRE CHIROGRAPHAIRE, SUR UNE SOCIETE DITE CHAMBERY L..., ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DONT G... AVAIT ETE LE DIRECTEUR COMMERCIAL - L'AUTRE, NOMMEE CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE, AUX TERMES DE LAQUELLE Y... FRANCE S'ENGAGEAIT A FOURNIR A DEA DES INFORMATIONS, CONSEILS ET ACTIONS PONCTUELS DE DIVERS COLLABORATEURS, CONTRE VERSEMENT D'UNE SOMME TOTALE DE 312000 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER G... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET J... ET F... COUPABLES DE COMPLICITE DE CE DELIT, LES JUGES CONSTATENT QUE CETTE DOUBLE CONVENTION EXPOSAIT LA SOCIETE DEA A UN RISQUE INUTILE ET SANS CONTREPARTIE DANS LA MESURE OU, D'UNE PART, ELLE AVAIT POUR BUT REEL DE FAIRE SUPPORTER PAR CETTE SOCIETE UN PREJUDICE QUE G... RECONNAISSAIT AVOIR CAUSE PERSONNELLEMENT A Y... FRANCE, LORSQU'IL ETAIT DIRECTEUR COMMERCIAL DE CHAMBERY L..., ET, D'AUTRE PART, LUI IMPOSAIT UNE DEPENSE INJUSTIFIEE, SOUS LE COUVERT D'UN CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE QUE Y... FRANCE ACCORDAIT GRATUITEMENT A CHACUN DES TROIS CENTS AUTRES ATELIERS AGREES QU'ELLE POSSEDAIT ;
QUE, SELON L'ARRET, J..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE Y... FRANCE, ET F..., EN CELLE DE DIRECTEUR DU CONTENTIEUX, NE CONTESTENT PAS AVOIR CONNU LA FINALITE DE L'OPERATION, DONT LE SECOND PRECISE QU'ELLE CONSTITUAIT UN MOYEN DE REPARTIR LES RISQUES, CAR RIEN NE PROUVAIT FINALEMENT QUE DEA SERAIT PLUS SOLVABLE QUE CHAMBERY SA ET DONT ILS RECONNAISSENT QU'ELLE AVAIT POUR OBJET DE RECUPERER SUR G..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA NOUVELLE SOCIETE QU'IL AVAIT CREEE, UNE PARTIE DES SOMMES PERDUES DANS LA DECONFITURE DE CHAMBERY SA DONT (Y... FRANCE) RENDAIT CE DERNIER, POUR PARTIE, RESPONSABLE ;
QUE, POUR CE FAIRE, ET NOTAMMENT POUR OBTENIR LA SIGNATURE DES DEUX CONVENTIONS DU 20 SEPTEMBRE 1978, G... A RECU DES INSTRUCTIONS DE F... ET DE J... QUI LUI ONT, EN OUTRE, PROCURE LES MOYENS JURIDIQUES POUR Y PARVENIR ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A CARACTERISE, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, LES DELITS POURSUIVIS ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR J... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 93 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE J... ERIC D... EN ECRITURES DE COMMERCE ;
AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE CONSTITUE UN FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE QU'EN EFFET, IL NE RECOUVRAIT, EN REALITE, AUCUNE ASSISTANCE TECHNIQUE PARTICULIERE, MAIS SERVAIT A INDEMNISER LA SOCIETE Y... EN COMPLEMENT DU CONTRAT DE CESSION DE CREANCE, LES PARTIES N'AYANT PAS OSE SE BORNER A CE DERNIER QUI EUT DU ALORS COMPORTER LE RACHAT AU PRIX DE 700000 FRANCS D'UNE CREANCE PRATIQUEMENT ILLUSOIRE DE 600000 FRANCS ;
QU'IL S'AGIT DONC D'UN FAUX INTELLECTUEL DONT LES NEGOCIATEURS ONT ETE J... ET G... QUI L'ONT TOUS DEUX SIGNE ;
QUE, PAR CONSEQUENT, CETTE INFRACTION DOIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE J... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, QUI, S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE J... FAISANT VALOIR QUE LE CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE AVAIT RECU UNE EXECUTION EFFECTIVE ET DONC N'ETAIT NULLEMENT FICTIF, A AINSI CONSIDERE ARBITRAIREMENT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMULATION CONSTITUTIVE D'UN FAUX INTELLECTUEL DESTINE A DISSIMULER EN REALITE UNE PARTIE DE LA CESSION DE CREANCE, SANS MEME JUSTIFIER L'INTERET DE LA NECESSITE D'UN TEL STRATAGEME POUR EFFECTUER UNE OPERATION JURIDIQUE, AU DEMEURANT PUREMENT LICITE, N'A PAS, EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ENTACHEES D'INSUFFISANCE, CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN FAUX ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SIMULATION N'ETANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PUNISSABLE QUE SI ELLE PROCEDE DE L'INTENTION COUPABLE DE TROMPER LES TIERS ET DE LEUR PORTER EVENTUELLEMENT PREJUDICE, LA COUR, QUI N'A NULLEMENT ETABLI QUE L'OPERATION INCRIMINEE AIT ETE CONCUE DANS CE BUT, N'A, DES LORS, PAS JUSTIFIE CETTE DECISION DE RETENIR CETTE SIMULATION COMME CONSTITUTIVE DE FAUX ;
ATTENDU QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE J..., POUR FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE, EST JUSTIFIEE PAR LA DECLARATION DE CULPABILITE DE CE PREVENU, DU CHEF DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LA SOCIETE Y... FRANCE, REUNIS ET PRIS : - LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE Y... FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A PAYER LA SOMME DE 334000 FRANCS, OUTRE CELLE DE 5000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ME K..., ES-QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DEA, A SOLLICITE LA CONDAMNATION DES SIEURS G..., J... ET F... A LUI PAYER LA SOMME DE 334000 FRANCS, MONTANT DES ABUS DE BIENS SOCIAUX, QU'IL CONVIENT DE CONDAMNER LES PREVENUS A PAYER CETTE SOMME OUTRE CELLE DE 5000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ALORS QUE LES SOMMES ALLOUEES PAR LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES A LA PARTIE CIVILE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR UNE INFRACTION SONT DES DOMMAGES-INTERETS NON DES RESTITUTIONS ;
QUE, DES LORS, EN ACCORDANT A LA PARTIE CIVILE OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, DES RESTITUTIONS, LA COUR D'APPEL A REPARE DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE ET, PARTANT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
- LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A PAYER LES INTERETS DU MONTANT DES SOMMES AUQUEL ELLE ETAIT CONDAMNEE ENVERS LA PARTIE CIVILE AU JOUR DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;
ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE ;
QU'EN FIXANT LE POINT DE DEPART DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE AU JOUR DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE LA SOCIETE ROBERT Y... FRANCE L..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES J... ET F..., A PAYER SOLIDAIREMENT AU SYNDIC DE LA SOCIETE DEA, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, NOTAMMENT LA SOMME DE TROIS CENT TRENTE QUATRE MILLE FRANCS (334000 FRANCS) OUTRE INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DU PRESENT JUGEMENT, AINSI QUE LA SOMME DE CINQ MILLE FRANCS (5000 FRANCS) A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE CETTE SOMME DE 334000 FRANCS, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, CORRESPOND AU PREJUDICE RESULTANT DE L'ABUS DES BIENS SOCIAUX COMMIS AU DETRIMENT DE LA SOCIETE DEA, DONT J... ET F... ONT ETE DECLARES COMPLICES, ET QUE, N'AYANT ETE NI RETROUVEE EN NATURE, NI SAISIE, ELLE EST NECESSAIREMENT ALLOUEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, PAR AILLEURS, LES JUGES D'APPEL EN EVALUANT LE PREJUDICE A LA DATE DE L'ARRET, ET EN FIXANT LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE DROIT QU'ILS ACCORDAIENT AU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT CONFIRME, ONT NECESSAIREMENT DONNE A CES INTERETS UN CARACTERE COMPENSATOIRE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;