Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... JOSE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1981, QUI, POUR DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131, 133 ET 143 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE BARDES A DIX MOIS D'EMPRISONMEMENT DONT SIX AVEC SURSIS SIMPLE POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES, BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE ;

AUX MOTIF QUE CE DERNIER SE SERAIT COMPORTE COMME UN GERANT DE FAIT, NOTAMMENT, SI L'ON CONSIDERE SES AGISSEMENTS A L'OCCASION DES RELATIONS DE LA SARL THF AVEC L'IMPRIMERIE BELLINI ET L'ENTREPRISE PRUD'HOMME, LES DECLARATIONS DE DE EPALZA DU 26 AOUT 1974, LE FAIT QUE JACQUELINE Z... ETAIT LA SECRETAIRE ET LA MAITRESSE DE JOSE X..., LES DIVERSES CORRESPONDANCES VERSEES AUX DEBATS, MONTRANT LE ROLE IMPORTANT DE JOSE X... DANS L'ADMINISTRATION DE LA SARL THF, LA LETTRE DU 14 OCTOBRE 1971 DE X... A DE ESPALZA DANS LAQUELLE X... A DEMANDE A CASALS DE PROVOQUER UNE REUNION DES ASSOCIES, LES LETTRES DU 3 FEVRIER 1972 DE X... A CASALS ET DE EPALZA FAISANT ETAT DES INITIATIVES SOCIALES DE X..., DE CE QUE LE COURRIER DE LA SARL THF ETAIT LE PLUS SOUVENT ADRESSE A JOSE X... DONT PLUS DE LA MOITIE DE L'ACTIVITE TELEPHONIQUE ETAIT CONSACREE A LA SARL THF ;

ALORS QUE L'ACTIVITE DE GERANT DE FAIT SUPPOSE UNE ACTIVITE POSITIVE DE DIRECTION EXERCEE SOUVERAINEMENT EN TOUTE LIBERTE ET INDEPENDANCE, LA PERSONNE POURSUIVIE DEVANT AVOIR AGI AU NOM DE L'ENTREPRISE EN PASSANT DES MARCHES, EN ACHETANT DU MATERIEL, EN SOUSCRIVANT DES EMPRUNTS ;

QUE TEL N'ETAIT PAS LE ROLE DE X..., COMMISSAIRE AUX COMPTES AGISSANT COMME CONSEIL D'UNE SOCIETE ET NE SE SUBSTITUANT PAS AUX ORGANES QUALIFIES DE CETTE SOCIETE ET N'AYANT PAS DE POUVOIR PROPRE DE GESTION ;

QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... SE SOIT COMPORTE EN GERANT DE FAIT ;

QUE CETTE QUALITE NE SAURAIT RESULTER DU FAIT QUE L'ENTREPRISE BELLINI AURAIT EU SES BUREAUX A L'ADRESSE OU X... AVAIT LUI-MEME SES BUREAUX PARISIENS, CE QUI N'IMPLIQUE AUCUNEMENT UN POUVOIR DE DIRECTION, ET NE POUVAIT NON PLUS RESULTER DES SEULES ACCUSATIONS DE BELLINI ET DE PRUD'HOMME SUR LA CONNAISSANCE QUE X... AURAIT EU DE LA CREATION DE CROISEES CAMBIAIRES , NI DES DECLARATIONS DE DE EPARZA DONT LA COUR NE PRECISE MEME PAS LA NATURE, NI DU ROLE IMPORTANT QUE X... AURAIT PU JOUER DANS LA SOCIETE, QUI ETAIT UN ROLE DE CONSEIL ET NON DE GESTIONNAIRE, NI DU FAIT QUE LA GERANTE DE LA SOCIETE AVAIT ETE SA MAITRESSE NI DES INITIATIVES DE X..., QUI SE JUSTIFIAIENT PARFAITEMENT PAR SA QUALITE DE CONSEIL, QU'AINSI NE RESULTE AUCUNEMENT DE L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... AURAIT EXERCE UNE ACTIVITE POSITIVE DE DIRECTION, ET QU'IL ETAIT LE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE THF, DONT IL FUT SEULEMENT, EN REALITE, LE CONSEIL ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 22 JANVIER 1973, STATUANT SUR L'ASSIGNATION D'UN CREANCIER, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN A PRONONCE LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRADING HISPANO-FRANCAISE (THF) DONT Z... JACQUELINE ETAIT LA GERANTE ET X... L'UN DES ASSOCIES FONDATEURS ;

QUE CE DERNIER A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE POUR AVOIR, EN QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE PRECITEE ET DE MAUVAISE FOI, OMIS DE DECLARER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LE DELAI LEGAL, TENU OU LAISSE TENIR UNE COMPTABILITE IRREGULIERE OU INCOMPLETE ET EMPLOYE DES MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AINSI QUE SOUS LA PREVENTION DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

ATTENDU QUE, POUR CARACTERISER LA QUALITE DE GERANT DE FAIT IMPUTEE A X..., LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE SES COASSOCIES ET DE LA TENEUR DE CERTAINES CORRESPONDANCES AINSI QUE DES CONCLUSIONS DES EXPERTS Y... PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE LE GERANT Z... JACQUELINE N'ETANT QU'UN PRETE-NOM, LE PREVENU NE S'EST PAS COMPORTE EN SIMPLE CONSEIL DES DIRIGEANTS DE LA PERSONNE MORALE MAIS S'EST IMMISCE DANS LA GESTION EN PRENANT L'INITIATIVE DES DECISIONS IMPORTANTES INTERESSANT LA VIE SOCIALE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA SOCIETE ET LA TENTATIVE DE LIQUIDATION AMIABLE A LA SUITE DE LA CONSTATATION DE LA PERTE DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES PREUVES SOUMISES AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL, QUI, PAR AILLEURS A CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

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