Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... WILLIAM, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IL CONDUISAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1,06 G POUR MILLE, L'A CONDAMNE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE, A PRONONCE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN FIXANT A 18 MOIS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRA EN SOLLICITER UN NOUVEAU, ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'HYPOTHESE PROPOSEE PAR LE DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL SAVOIR QUE LA ROUE AVANT DROITE DE SON VEHICULE AURAIT SOUS LA CONTRAINTE DE LA COLLISION DES AVANT-GAUCHE DES VEHICULES, OPERE UN QUART DE TOUR, ROUE AVANT GAUCHE JOUANT LE ROLE DE PIVOT, N'EST PAS CONFIRME PAR LA PRESENCE SUR LA CHAUSSEE, EN-DECA DE LA TRACE DE RIPAGE RELEVEE, D'UNE AUTRE TRACE EN ARC DE CERCLE SE DIRIGEANT VERS L'AXE MEDIAN SI BIEN QU'ELLE A ETE REJETEE ;

ALORS QUE, SI CETTE ROTATION DU VEHICULE DU DEMANDEUR D'UN QUART DE TOUR SUR LUI-MEME, QUI EST FORMELLEMENT ETABLI PAR LA POSITION DANS LAQUELLE IL A ETE RETROUVE APRES L'ACCIDENT, N'A PAS EU POUR PIVOT SA ROUE AVANT GAUCHE, MAIS, AU CONTRAIRE, NECESSAIREMENT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SA ROUE AVANT DROITE, ON AURAIT DU RETROUVER DANS CE CAS UNE TRACE EN ARC DE CERCLE LAISSEE PAR LA ROUE AVANT GAUCHE EN-DECA DE LA TRACE DE RIPAGE RELEVEE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R4 DU CODE DE LA ROUTE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE MEME DANS L'HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE AU PREVENU, CELLE QU'IL A PROPOSEE, IL CONVIENT DE NOTER QUE LORS DE SON AUDITION, X... A PRECISE QU'AVANT LA COLLISION IL AVAIT DONNE UN COUP DE VOLANT SUR SA DROITE, CE QUI SITUE A CET INSTANT L'EMPLACEMENT DE SON VEHICULE DAVANTAGE AU-DELA DE L'AXE MEDIAN PAR RAPPORT A SA POSITION AU MOMENT DU CHOC, ALORS QUE LA POSITION DU VEHICULE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE DES INFRACTIONS COMMISES ET DES RESPONSABILITES ENCOURUES N'EST PAS CELLE QU'IL POUVAIT OCCUPER SUR LA CHAUSSEE ANTERIEUREMENT A LA COLLISION MAIS TRES EXACTEMENT CELLE QU'IL Y OCCUPAIT LORSQUE LA COLLISION S'EST PRODUITE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE CONDUCTEUR MICHEL A... AYANT COMMIS UNE FAUTE, DE MOINDRE GRAVITE QUE CELLE DU PREVENU, CELLE-CI EXONERE CE DERNIER A CONCURRENCE D'UNE PART QUE LA COUR ESTIME ETRE DU TIERS ;

ALORS QUE LA COUR A, PAR AILLEURS RELEVE, D'UNE PART QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COLLISION FRONTALE, PAR AILLEURS QUE DANS L'HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE POUR MICHEL A... LE FLANC GAUCHE DE SON VEHICULE SE TROUVAIT A HAUTEUR DE L'AXE MEDIAN, ENFIN QUE LES SERVICES DE POLICE ONT EGALEMENT NOTE QUE LE CHOC AVAIT EU LIEU A L'AVANT GAUCHE DE CHACUNE DES DEUX VOITURES, CE QUI SIGNE UNE COLLISION FRONTALE ;

D'OU IL SUIT QU'ETANT AU MIEUX POUR LUI A HAUTEUR DE L'AXE MEDIAN, SI CE N'EST MEME AU-DELA, FEU MICHEL A... ENCOURAIT UNE RESPONSABILITE RIGOUREUSEMENT EQUIVALENTE A CELLE DU DEMANDEUR SOIT 1/2 ALORS QU'ELLE A ETE LIMITEE A TORT A 1/3 ;

LES TROIS MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 31 OCTOBRE 1981 LE VEHICULE CONDUIT PAR X..., LEQUEL SE TROUVAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, EST ENTRE EN COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR A... QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE A... ET SA PASSAGERE DAME A..., ONT ETE TUES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CHOC A EU LIEU A L'AVANT-GAUCHE DE CHACUNE DES DEUX VOITURES, CE QUI DEMONTRE UNE COLLISION FRONTALE, ENONCE QUE LE DEBUT D'UNE TRACE DE RIPAGE DE 9,80 M EN ARC DE CERCLE LAISSEE PAR LA ROUE AVANT DROITE DU VEHICULE DE X... SE SITUE A 2,40 M DE Z... DE LA CHAUSSEE COTE DROIT DANS LE SENS DE MARCHE DE LA CHAUSSEE ET DE CELLE DE SON VEHICULE, QUE L'AVANT GAUCHE DE CELUI-CI EMPIETAIT DE 0,70 M Y... LE COULOUR DE CIRCULATION DE LA VOITURE DE A... ;

QUE S'AGISSANT D'UNE COLLISION FRONTALE, LA DETERMINATION DE LA POSITION DU VEHICULE DE X... AU MOMENT DE LA COLLISION PERMET CEPENDANT D'ETABLIR QUE LA VOITURE DES DEUX VICTIMES NE CIRCULAIT PAS STRICTEMENT A SA DROITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R4 DU CODE DE LA ROUTE, CETTE FAUTE EXONERANT X... DE SA RESPONSABILITE POUR UNE PART QUE LA COUR ESTIME A 1/3 ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DEBATTUS DEVANT EUX ET ECHAPPENT AUX GRIEFS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ALLEGUES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

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