Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 27 juin 1983
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1982-05-21, du 21 mai 1982Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ANDRE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 21 MAI 1982, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 15000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L227 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE ;
AUX MOTIFS QUE, MEME SI LA PLUPART DES MISES EN DEMEURE SE SITUENT AU COURS DE L'ANNEE 1978, ALORS QUE CARME A DU, POUR DES RAISONS FAMILIALES, CHANGER DE DOMICILE, LE FAIT DE N'AVOIR REPONDU A AUCUNE DE CES MISES EN DEMEURE NE PEUT S'EXPLIQUER, COMME L'ONT A BON DROIT ESTIME LES PREMIERS JUGES, PAR UN OUBLI ACCIDENTEL, ET QUE L'ATTITUDE DE X... MANIFESTE BIEN LE CARACTERE INTENTIONNEL EXIGE PAR L'ARTICLE L227 DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, AU CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE MINISTERE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DOIVENT APPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS ;
QUE, PAR SUITE, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE LA COUR D'APPEL QUI FONDE LA CULPABILITE DU PREVENU UNIQUEMENT SUR L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN OUBLI DE CELUI-CI DANS L'ETABLISSEMENT DE SES DECLARATIONS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QUE L'ATTITUDE DU PREVENU MANIFESTE UN CARACTERE INTENTIONNEL DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT, SANS SE PRONONCER SUR LES CHEFS PEREMPTOIRES SOULEVES PAR CELUI-CI DANS SES ECRITURES, TIRES DE CE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT TOUJOURS ETE EXACTEMENT INFORMEE DE SON DOMICILE, ET DE CE QUE SON ATTITUDE S'EXPLIQUAIT PAR LA NEGLIGENCE DUE AUX CIRCONSTANCES, ELEMENTS EXCLUSIFS DE L'INTENTION COUPABLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... QUI EXERCAIT LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL D'ENTREPRISE ET ETAIT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, AU TITRE, NOTAMMENT, DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET DEVAIT TENIR LE LIVRE-JOURNAL DE SES RECETTES ET DEPENSES PROFESSIONNELLES, N'A, DEPUIS 1976, SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION FISCALE ;
QU'UNE VERIFICATION DE SA SITUATION EFFECTUEE DU 24 AVRIL AU 26 JUIN 1979 A REVELE QU'IL AVAIT EN 1976, 1977 ET 1978, SELON LES DOCUMENTS EXAMINES ET LE RELEVE DE SES COMPTES BANCAIRES, ENCAISSE, A TITRE D'HONORAIRES, UNE SOMME TOTALE DE 671000 FRANCS ET QU'IL N'AVAIT TENU AUCUNE COMPTABILITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS, AINSI QUE D'OMISSION, FAITE SCIEMMENT, DE PASSATION D'ECRITURES, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU RECONNAIT LA MATERIALITE DES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES PAR LA PREVENTION ET QU'IL NE PEUT CONTESTER AVOIR RECU LES QUATRE MISES EN DEMEURE QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR L'ADMINISTRATION, EN 1978 ET 1979 ;
QUE LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DE SES AGISSEMENTS RESULTE DE SON SILENCE, DURANT LADITE PERIODE, QUI, MALGRE SES CHANGEMENTS DE DOMICILE POUR DES RAISONS FAMILIALES, NE PEUT S'EXPLIQUER PAR UN OUBLI ACCIDENTEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743-I° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DEVENU L'ARTICLE L127 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DONT CARME A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, A REPONDU A TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUI, POUR CONSTATER L'ELEMENT INTENTIONNEL DES INFRACTIONS POURSUIVIES N'A NULLEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;