Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-92.272, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 86-92.272
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. T. D. P. F. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1986, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 777, 1741 du Code général des impôts, 59, 60 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le notaire Me de T. d. P. coupable de complicité de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'"il ressort des témoignages, aveux et dépositions, confortés par les éléments matériels que sont la confection de l'acte de vente et la mention postérieurement surajoutée du paiement par chèque ainsi que le jeu d'écritures bancaires, que F. d. T. d. P. a conseillé à P. C. et à la tante de celui-ci de réaliser plutôt une vente "car c'était meilleur sur le plan fiscal", leur a donné dans les moindres détails la marche à suivre et les instructions qu'ils devaient soumettre au banquier c'est-à-dire au responsable du Crédit Agricole et leur a promis de "faire autre chose" si cela "ne marchait pas" ; que le notaire ne peut donc prétendre que l'opération conclue était un bail à nourriture ou une vente ; que ce bail du 26 octobre 1978 est sans influence sur la simulation effectuée par l'acte du 7 juillet 1981 ; que F. d. T. d. P. a donc été à bon droit retenu dans les liens de la prévention" (arrêt attaqué p.4) ;
"alors que dans ses conclusions d'appel (p.5), Me de T. d. P. avait fait valoir que c'était l'acte du 26 octobre 1978, auquel il était étranger, et non celui du 7 juillet 1981 qui avait permis à M. C. de bénéficier du taux réduit de 0,6 % ; qu'ainsi, le demandeur avait démontré que le prévenu C. avait organisé la prétendue fraude depuis 1978, date à laquelle ce dernier et le notaire ne se connaissaient pas, ce qui excluait la complicité de Me de T. d. P. ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par acte de Me de T. d. P., notaire, en date du 7 juillet 1981 et enregistré le 27 juillet 1981, M. C. veuve S. a vendu, au prix de 800.000 francs, à son neveu P. C., un domaine agricole que celui-ci exploitait déjà en vertu d'un bail consenti le 26 octobre 1978 ; que l'administration des impôts ayant fait valoir dans sa plainte que cette vente n'était qu'une donation déguisée faite dans le dessein d'éluder des droits de mutation immédiatement exigibles d'un montant de 440.000 francs, de T. d. P. a été cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir aidé et assisté la v. S. dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit de fraude fiscale en établissant un contrat ne correspondant pas à la réalité de la transaction ;
Attendu que pour déclarer de T. d. P. coupable de complicité de fraude fiscale, la Cour d'appel énonce que l'infraction a été préparée par le prévenu qui, en vue d'éluder l'impôt beaucoup plus élevé pour une donation que pour une vente à un preneur en place, a dressé le 7 juillet 1981 un acte de vente alors que les parties étaient à l'origine convenues d'une donation ;
Qu'elle souligne qu'il ressort des témoignages, aveux et dépositions, confortés par les éléments matériels que sont la confection de l'acte de vente et la mention postérieurement surajoutée du paiement par chèque ainsi que le jeu d'écritures bancaires, que F. d. T. d. P. a conseillé à P. C. et à la tante de celui-ci de réaliser plutôt une vente fictive et leur a fourni, en connaissance, les moyens frauduleux pour y parvenir ;
Qu'elle ajoute que le notaire ne peut prétendre que l'opération conclue était un bail à nourriture ou une vente ; que le bail du 26 octobre 1978 est sans influence sur la simulation effectuée par l'acte du 7 juillet 1981 ; qu'elle en déduit que F. de T. d. P. a été à bon droit retenu dans les liens de la prévention par les premiers juges ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent en tous ses éléments la complicité de fraude fiscale, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi