Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 05-40.979, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 en qualité de chef d'établissement du lycée technique professionnel Saint-Joseph par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de ce lycée ; que, par lettre recommandée du 29 décembre 2000 adressée au président de l'OGEC, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits fautifs qu'elle imputait à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2001 de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er février 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2004) d'avoir dit qu'elle avait démissionné de ses fonctions par lettre du 29 décembre 2000 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon moyen :

1 / qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat en imputant à son employeur divers manquements, que la salariée a démissionné de ses fonctions par lettre du 29 décembre 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

2 / que lorsqu'un salarié, tout en prenant acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il lui reproche, a aussitôt engagé une action en justice contre son employeur afin de faire constater la rupture du contrat de travail à ses torts et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit contrat pour faute, il incombe aux juges du fond de rechercher si le contrat avait été effectivement rompu par la prise d'acte de rupture émanant du salarié ; qu'en déclarant que Mme Martine X... a démissionné de ses fonctions par lettre du 29 décembre 2000, alors qu'elle l'avait saisie à titre subsidiaire d'une action en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que Mme Martine X... reprochait à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique du lycée technique professionnel Saint-Joseph de l'avoir rendue responsable des difficultés financières de ce lycée qu'elle imputait pour sa part à la situation d'endettement due aux choix d'investissement qu'il avait pris pendant de nombreuses années ;

qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés financières de cet établissement qu'elle a constatées étaient imputables à des fautes de gestion de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que dans ses écritures d'appel, l'OGEC avait exposé que la tutelle diocésaine, membre de droit de l'OGEC, est représentée par le directeur diocésain, qui en Charente est Mme Nicole Y..., directrice diocésaine ; qu'en décidant, après avoir constaté que le chef d'établissement est agréé par la tutelle diocésaine de l'enseignement catholique après avis favorable de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique et nommé par le directeur diocésain, que les propos tenus par voie de presse par Mme Y... n'engageaient qu'elle-même et non l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

6 / que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déclarant, après avoir constaté que Mme X... s'était fait excuser à plusieurs reprises des réunions de conseil d'administration ou d'assemblées générales - ce dont il résultait qu'elle recevait régulièrement les courriers qui lui étaient adressés - que par l'envoi des correspondances par huissier de justice, la direction de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique voulait s'assurer que Mme Martine X... était bien destinataire des courriers et convocations qui lui étaient adressés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés par Mme X... à l'employeur dans sa lettre de prise d'acte du 29 décembre 2000 n'étaient pas fondés ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'une démission, peu important la demande en justice postérieure à la prise d'acte présentée par la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

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