Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 05-43.112, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 16 juillet 1984 par l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis en qualité d'employé de bibliothèque par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 21 juin 1994, un contrat de travail a été conclu entre les parties par lequel M. X... a été nommé responsable de bibliothèque ; que revendiquant l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire conventionnel ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle alors, selon le moyen :

1 / que la convention collective nationale du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 règle sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'Outre-Mer, les relations entre employeurs et salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social notamment dans le domaine éducatif, par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'entrent dans le champ d'application de cette convention les bibliothèques associatives qui développent une activité d'intérêt social dans le domaine social et éducatif ; qu'en énonçant pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association PEEP Saint-Denis UL que l'activité effective de

celle-ci n'était pas la gestion d'une bibliothèque mais le ramassage et la location aux élèves de manuels scolaires, alors que cette association regroupant des associations de parents d'élèves s'occupe principalement et tout au long de l'année, de la gestion d'une bibliothèque dans le domaine éducatif par l'achat, l'inventaire, le classement, le prêt et le ramassage de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement public, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation ;

2 / que le juge ne peut statuer par simple affirmation sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la location aux élèves de manuels scolaires fût l'activité principale de l'association PEEP Saint-Denis UL, un seul des quatre salariés permanents y étant affecté, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, alors que les pièces qu'il produisait établissaient au contraire que la gestion de la bibliothèque occupait à plein temps, tout au long de l'année, outre lui-même depuis 19 ans, deux salariés en contrat emploi consolidé, et, pendant les périodes de ramassage et de distribution des manuels, entre les mois de juin et septembre, une dizaine de salariés vacataires placés sous son autorité, ce dont il découlait que l'essentiel du personnel employé par l'association était affecté à la gestion de la biblothèque scolaire qui constituait bien son activité principale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité réelle de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis n'était pas la gestion d'une bibliothèque mais le ramassage et la location aux élèves de manuels scolaires, a pu, abstraction faite de la critique de la seconde branche du moyen qui porte sur un motif surabondant, décider que la convention collective de l'animation socio-culturelle ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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