Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 2007, 05-19.914, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 2007, 05-19.914, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 05-19.914
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 janvier 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre civile) 2005-06-23, du 23 juin 2005- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1751 du code civil s'appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints et relevé, par motifs adoptés, que le logement donné à bail à M. X... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux avant le 31 juillet 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'attribution provisoire de la jouissance logement à Mme X... par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2001, en a exactement déduit que Mme X... était cotitulaire du bail et en droit d'occuper les lieux loués ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.