Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 2007, 05-19.914, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1751 du code civil s'appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints et relevé, par motifs adoptés, que le logement donné à bail à M. X... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux avant le 31 juillet 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'attribution provisoire de la jouissance logement à Mme X... par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2001, en a exactement déduit que Mme X... était cotitulaire du bail et en droit d'occuper les lieux loués ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.

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