Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 2007, 05-21.216, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 2007, 05-21.216, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 05-21.216
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 06 mars 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre civile A) 2005-09-20, du 20 septembre 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 666 et 885 S du code général des impôts et l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est décédé le 9 août 1993, laissant pour lui succéder son épouse, légataire de l'usufruit de la totalité de la succession, et leurs deux enfants ; qu'à la suite d'un contrôle de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation à 1 050 000 francs de la maison occupée par Mme X... et lui a notifié un redressement calculé en retenant une valeur de 2 130 000 francs, ramenée à celle de 1 900 000 francs après observations de Mme X... ; que la commission départementale de conciliation, saisie à la demande de cette dernière, a retenu une valeur de 1 550 000 francs, acceptée par l'administration fiscale ; qu'après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette dernière base, Mme X... a sollicité, par réclamation, l'application d'un abattement de 20 % pour occupation, et d'un abattement de 10 % pour démembrement de la propriété ; que l'administration fiscale ayant admis l'abattement pour occupation, mais ayant refusé de pratiquer celui de 10 %, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or devant le tribunal en vue d'être déchargée de ces droits ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... relative à l'application d'un abattement supplémentaire pour démembrement de la propriété, l'arrêt retient que l'état d'indivision de l'immeuble litigieux était susceptible d'influer sur sa valeur vénale, et non sur son prix, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen concret des termes de comparaison proposés par l'administration, il convenait d'appliquer un abattement supplémentaire de 10 % ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur vénale d'un bien doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir des seuls termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires, à la date de la mutation litigieuse ou du fait taxable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.