Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 2007, 06-11.156, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 2007, 06-11.156, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 06-11.156
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 13 mars 2007
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile B) 2005-09-06, du 06 septembre 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 22 avril 2000, conclu avec la société civile immobilière Les Glycines (la SCI), société alors en formation qui n'a pas été constituée, représentée par M. Y..., un contrat préliminaire de réservation relatif à l'acquisition d'une villa à construire ; qu'ils ont effectué un dépôt de garantie ; que ce contrat mentionnait que la convention sera nulle de plein droit et qu'aucune indemnité ne sera due de part et d'autre si le terrain n'a pas été acquis avant le 15 juin 2000 ; que la SCI, après avoir adressé aux époux X... les 19 et 28 juin 2000 un nouveau devis de travaux complémentaires, la notice descriptive et les plans de la future maison, les a avertis, le 21 novembre 2000, de l'abandon du projet, le terrain n'ayant pu être acquis avant le 15 juin 2000 ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait obtenu en vue de cette opération un prêt dans des conditions favorables et qu'un nouveau crédit ne pourrait plus lui être octroyé dans les mêmes conditions ayant depuis dépassé l'âge de soixante cinq ans, a assigné la SCI en réparation de ce préjudice ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, dans le contrat préliminaire de réservation, aucune obligation d'informer le réservataire de la non-réalisation de l'acquisition du terrain à la date butoir du 15 juin 2000 n'était mise à la charge de la SCI et que M. X... ne s'est pas préoccupé de l'état du projet en sorte qu'il ne peut pas prétendre avoir cru que l'opération se réaliserait, n'ayant pas été convoqué devant le notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat , la cour d'appel, qui a constaté l'envoi de la notice descriptive et des plans de la villa postérieurement à la date butoir du 15 juin 2000 laissant croire que l'acquisition du terrain avait été réalisée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condanme M. Daniel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.