Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 2007, 05-19.366, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu le 10 mars 1999 pour une durée de vingt-trois mois, qualifié par les parties bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 du code de commerce, prévoyait expressément et sans équivoque une "durée ferme" courant jusqu'au 30 septembre 1999, et à compter de cette dernière date et jusqu'au terme du bail, une faculté discrétionnaire de résiliation par la bailleresse, et que celle-ci avait notifié le 13 septembre 2000 la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a déduit à bon droit de ses constatations que le preneur n'avait pu acquérir le bénéfice du statut des baux commerciaux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alp'Office aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Alp'Office à payer à la société Corio Alpes la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Alp'Office ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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