Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2007, 05-41.598, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Heppner, en qualité d'agent service commercial, le 22 octobre 1997 ; que, par lettre recommandée du 15 octobre 2001, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2001, puis l'a licencié pour motif personnel par lettre du 22 octobre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il pouvait continuer à effectuer des déplacements pendant la durée de la suspension provisoire de son permis de conduire, en se faisant accompagner par des membres de sa famille ou en louant une voiture sans permis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement reproché par l'employeur doit créer un trouble objectif dans l'entreprise ; qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X... aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater que cette suspension provisoire aurait créé un trouble objectif dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X... aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la société Heppner avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de ce salarié durant ladite mesure de suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions et que la privation dudit permis pour une durée de six mois, qui l'empêchait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Heppner :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en dehors de tout licenciement disciplinaire ou de faute grave, l'employeur est en droit de retenir l'indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail pendant la période de préavis ; qu'en constatant, d'une part, que le licenciement de M. X... du fait de son impossibilité à exercer sa prestation de travail suite à la suspension de son permis de conduire procédait d'une cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, que dans sa lettre de licenciement du 22 octobre 2001, la société Heppner avait informé M. X... qu'aucun salaire ne lui serait versé pendant son préavis, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter normalement son travail, pour néanmoins considérer que la non-exécution du préavis résultait de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le certificat de travail délivré à M. X... mentionnait une période d'emploi se terminant le 23 octobre 2002, soit le lendemain du licenciement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la non-exécution du préavis résultait non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail, mais de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Heppner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

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