Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 2006, 05-41.514, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Vétoquinol en qualité de délégué vétérinaire le 5 juillet 1996, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2005) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au versement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que constituait un avertissement le courrier électronique adressé à la salariée par la directrice régionale le 4 octobre 2002, énonçant : "Voila deux semaines où tes commandes ne sont pas rentrées dans l'ordinateur ou pas télécommuniquées, ce qui veut dire résultats non exploitables... Si tu souhaites recevoir un second courrier d'avertissement, tu vas être servie ? Je compte sur toi pour faire comme tous tes collègues, c'est-à-dire rentrer et télécom tous les vendredis soir", tout en constatant que la salariée avait fait l'objet d'un précédent avertissement pour des motifs similaires, ce dont il résultait que ce courrier électronique évoquant la possibilité d'un second avertissement ne pouvait être lui même un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ;

2 / que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail requièrent l'énonciation de griefs précis et matériellement vérifiables, qui fixent l'objet du débat, peu important qu'ils soient ou non datés ; qu'en estimant que l'objet du débat était limité aux seuls faits datés mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement visé par la lettre de licenciement du 31 octobre 2002 de volonté ou de refus persistant de ne pas réaliser les rapports contractuellement prévus ne s'était pas poursuivi au-delà du 4 octobre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4 / que le courrier électronique qualifié d'avertissement énonçait "voilà deux semaines où les commandes ne sont pas rentrées dans l'ordinateur ou pas télécommuniquées "et que la lettre de licenciement du 31 octobre 2002 énonçait : "Or, à nouveau les semaines du 16 au 20 septembre, du 23 au 28 septembre du 30 septembre au 4 octobre 2002 ne sont pas rapportées et les comptes rendus non réalisés", termes dont il résulte que le grief de non-réalisation des comptes rendus et des rapports portait sur trois semaines ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement visait les mêmes faits aux mêmes dates que ceux mentionnés dans l'avertissement du 4 octobre 2002 et que ces faits déjà sanctionnés ne pouvaient l'être une deuxième fois dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les deux documents précités auxquels elle se réfère et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que par courriel électronique du 4 octobre 2002, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas rentrer ses commandes dans l'ordinateur et de ne pas tenir son agenda à jour, et lui enjoignait de procéder à cette opération, à l'instar de ses collègues, tous les vendredis soirs, la cour d'appel a pu décider que ce courrier sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les seuls faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient ceux-là même qui avaient justifié l'avertissement du 4 octobre, elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vétoquinol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vétoquinol à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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