Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 05-21.090, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2005), que Mme X..., salariée de la société Nouvelle Sogara (la société), a, le 25 août 2000, tenté de se donner la mort en absorbant des médicaments sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait été victime, le 25 août 2000, d'un accident du travail, et de l'avoir en conséquence renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la liquidation de ses droits, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, aux termes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne doit pas trancher lui-même une difficulté d'ordre médical sans avoir au préalable recours à une procédure d'expertise médicale, et que viole les textes susvisés l'arrêt qui affirme contre le rapport du service des urgences et contre la décision de la commission de recours amiable (CRA), que Mme X... aurait été victime, le 25 août 2000, sur les lieux et au temps du travail, d'un "brusque épisode de décompensation survenant dans "un état anxio-dépressif", ce qui la rendrait recevable à invoquer un accident du travail sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'état pathologique antérieur attesté par les différents praticiens ;

2 / que ne constitue pas une "série d'événements" permettant de qualifier "un accident survenu à l'occasion du travail" un épisode de décompensation inhérent à un état anxio-dépressif lié comme le constate l'arrêt, à la dégradation progressive d'une relation fortement personnalisée et dépendante qu'une salariée entretient de longue date avec une autre employée de l'entreprise, fût-elle son supérieur hiérarchique, de sorte qu'en décidant dans les circonstances de l'espèce que l'"incident" du 25 août 2000 serait de nature à ouvrir droit aux avantages prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 dudit code ;

Mais attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ,dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 25 août 2000, Mme X... avait été hospitalisée à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire, et que ce brusque épisode faisait suite à un échange de propos avec sa supérieure hiérarchique sur les lieux et pendant le temps de travail, a estimé, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que ces faits, inhérents à un état anxio-dépressif préexistant, étaient liés à la dégradation de la relation de la victime avec cette supérieure hiérarchique, constatée dans le cadre du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

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