Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2007, 05-10.517, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2007, 05-10.517, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-10.517
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 27 mars 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2) 2004-03-02, du 02 mars 2004- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux de X... Y... Alexis de Z... Magdeleine se sont mariés le 28 décembre 1938 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'Alexis de X... Y... est décédé le 21 avril 1991, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de l'usufruit de tous ses biens et les six enfants issus de leur union ; que l'arrêt attaqué a statué sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté conjugale et de la succession d'Alexis de X... Y... ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs des premier, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième moyens du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs des premier et troisième moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme A... de X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les commodes figurant aux numéros 43 et 45 de l'inventaire du mobilier dressé par l'expert B... étaient des biens propres appartenant à Alexis de X... Y... ; Attendu que les juges du fond étaient saisis d'une action en liquidation et partage de la communauté conventionnelle et de la succession d'Alexis de X... Y... et non d'une action en revendication ; que le moyen, qui se fonde sur une méconnaissance des règles applicables en matière d'action en revendication mobilière, dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. C... de X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, sur la propriété d'Ecouen, il est dû aujourd'hui une récompense à la succession de Magdeleine de Z... ; Attendu qu'en l'absence de contestation élevée par M. C... de X... Y..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la communauté avait encaissé des deniers propres de l'épouse et que ces deniers n'avaient pas fait l'objet d'un remploi ; qu'elle a ainsi motivé et légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1498 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ; Attendu que, pour décider que la communauté est redevable d'une récompense envers la succession d'Alexis de X... Y... au titre d'une indemnité de 57 153,26 francs perçue par Alexis de X... Y..., l'arrêt attaqué retient que cette indemnité, versée en 1964 par le ministère des anciens combattants, constitue une indemnité exclusivement attachée à la personne du créancier ; Attendu, cependant, que le jugement dont Mme de X... Y... sollicitait la confirmation, avait constaté que l'indemnité litigieuse avait pour objet de réparer, d'une part, le préjudice de jouissance résultant de la réquisition, à partir du mois d'octobre 1939 jusqu'au 30 septembre 1946, des immeubles appartenant en propre à Alexis de X... Y... et, d'autre part, les dommages causés à ces biens, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant la personne d'Alexis de X... Y... ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si la part d'indemnité visant à réparer les dommages matériels causés aux immeubles appartenant en propre à Alexis de X... Y... constituait un bien propre par subrogation, la part de celle destinée à compenser le préjudice résultant de la privation de ces biens était entrée en communauté sans pouvoir donner lieu à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la succession d'Alexis de X... Y... a droit à récompense due par la communauté de la somme de 4 356,47 euros au titre de l'indemnité versée par l'Etat, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.