Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 2007, 05-13.803, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X..., qui vivait avec Mme Y..., est décédé le 17 décembre 1999 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Frédéric, Valérie et Elisabeth ; que ces derniers ont fait assigner Mme Y... en paiement de diverses sommes dont elle aurait bénéficié à des titres divers de la part de Pierre X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005) d'avoir ordonné qu'elle rapporte à la succession de Pierre X... la somme de 35 368,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour la part excédant la quotité disponible ;

Attendu qu'ayant énoncé que Mme Y... devait "rapporter" à la succession la somme litigieuse pour la part excédant la quotité disponible de la succession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a jugé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que cette somme avait constitué des dons manuels ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attend que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait rapporter à la succession de Pierre X..., les primes réglées par lui au titre des contrats d'assurance-vie, diminuées des rachats et avances consenties au défunt ;

Attendu que la cour d'appel relève, d'abord, qu'après la conclusion des contrats d'assurance-vie litigieux qui l'avaient intégralement démuni de son patrimoine mobilier et immobilier, Pierre X... dépendait, pour vivre, de ses pensions de retraite ; ensuite, que ces souscriptions ne présentaient pas d'utilité pour lui dont le pronostic vital était engagé à raison des graves et multiples pathologies dont il était affecté et n'avaient pour mobile que de faire échapper son patrimoine à sa succession au bénéfice de Mme Y... alors que d'autres placements financiers auraient présenté pour lui des perspectives identiques de revenus réguliers ; qu'ayant souverainement constaté que les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Pierre X..., la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur et sur l'état de santé de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

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