Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-15.307, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 341-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle un redressement de taxe sur les conventions d'assurances lui a été notifié ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation formée auprès de l'administration, la MACSF a sollicité du tribunal le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de ce redressement ; que cette demande n'a pas été accueillie ;

Attendu que pour infirmer cette décision après avoir constaté l'irrégularité de la procédure suivie, la cour d'appel a retenu que si la procédure de vérification de comptabilité est applicable à tous les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité et que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité et recueillis lors d'une telle vérification, cette procédure ne peut être utilisée directement pour contrôler les droits d'enregistrement ou taxes assimilées, comme la taxe sur les conventions d'assurances, peu important que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, dès lors que la procédure de contrôle de l'impôt ne peut dépendre de la nomenclature du plan comptable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances étant déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de la taxe en procédant à une vérification de comptabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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