Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2007, 05-18.666, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2007, 05-18.666, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 05-18.666
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 16 janvier 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre commerciale) 2005-06-01, du 01 juin 2005- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 562, alinéa 2, et 568 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Courtanne bois Gevaplast (la société), dont M. X... était le dirigeant, MM. Y... et Z..., agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire de la société et de représentant des créanciers, ont assigné la société, M. X..., ainsi que d'autres personnes ou organismes bancaires devant le tribunal aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements ; que par jugement du 18 janvier 2002, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 6 février 2004, le tribunal a reporté au 10 avril 2000 la date de cessation des paiements tout en constatant que le gage constitué au profit du Crédit agricole n'était pas remis en cause ; Attendu que pour renvoyer les parties devant le premier juge sans examiner le fond, après avoir annulé le jugement, l'arrêt relève que l'absence de rapport du juge-commissaire constitue une cause de nullité du jugement et que la cour d'appel n'est pas tenue "d'évoquer" lorsque la formalité manquante "ne peut être refaite", en droit comme en fait, que par les juges de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ayant conclu sur le fond et dès lors que l'annulation du jugement ne procédait pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance et qu'aucun texte ne lui faisait obligation de se décider au vu du rapport du juge-commissaire, elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et devait se prononcer au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d'application, le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'évoquer et a renvoyé la cause et les parties devant le premier juge ainsi qu'elles aviseront, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.