Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 05-45.325, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association départementale pour l'intérim social à compter du 1er septembre 1995 en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 1999 pour faute grave ; qu'elle se trouvait alors en état de grossesse ; que la cour d'appel a relevé qu'à cette date, l'employeur avait connaissance de cet état ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser la somme perçue par elle en exécution du jugement infirmé et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, ayant retenu qu'il était établi que la société AS.DI.SO avait pris connaissance, le 30 janvier 1999, de l'état de grossesse de Mme X... et que le licenciement était intervenu postérieurement, le 15 février 1999, devait s'assurer que les faits reprochés à celle-ci étaient sans lien avec l'état de grossesse et devait donc statuer par une motivation appropriée, ne pouvant être restreinte à la seule affirmation de l'absence d'un tel lien ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement était motivée par une prétendue impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de vérifier si le licenciement de Mme X... était justifié par une telle impossibilité et en raison d'un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;

3 / que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié, ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-ci ou bien encore procédant d'une simple insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., en se bornant à faire état de la mauvaise exécution par celle-ci de certaines tâches dans l'exercice de sa fonction de comptable, lesquelles n'avaient pas donné lieu à l'émission de reproches, ni à une mise à pied, n'a pas caractérisé la faute grave et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-25-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement à la procédure comptable en vigueur dans l'entreprise, la salariée n'avait pas signalé au chargé de mission les nombreux et importants retards de paiement et impayés de clients, a pu décider que le comportement de l'intéressée dont elle a fait ressortir qu'il était sans lien avec son état de grossesse, était constitutif d'une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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