Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 septembre 2007, 06-15.159, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD de sa nouvelle dénomination sociale ;

Donne acte à la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... et la société d'assurances AGPM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2006), qu'un incendie, provoqué par le jeu de plusieurs enfants, a détruit un bâtiment appartenant à la commune de Soissons-sur-Nacey (la commune), assurée pour ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne (SMAB) ; que la commune a réclamé l'indemnisation de son préjudice à la SMAB qui, à son tour, a appelé en garantie les parents de ces enfants et leurs assureurs respectifs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SMAB fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la commune est fondée à lui demander paiement du coût des travaux de reconstruction du bâtiment sinistré valeur à neuf toutes taxes comprises, outre l'indemnisation des préjudices complémentaires prévus au contrat et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes de ces chefs, alors selon le moyen, que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et qu'en conséquence l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut en aucun cas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était la valeur de la chose assurée au jour du sinistre dont il était expressément soutenu qu'elle était très inférieure à la valeur de reconstruction à neuf, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction ; que celle-ci, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SMAB fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action subrogatoire pour ses paiements futurs, alors, selon le moyen, que le juge sans violer l'article L. 121-12 du Code des assurances doit déclarer recevable l'action subrogatoire de l'assureur assigné en paiement par l'assuré, subordonnant l'exercice de la subrogation à la justification des paiements faits en exécution de l'arrêt ;

d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'action subrogatoire de la SMAB pour les paiements futurs, la cour d'appel viole l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la subrogation légale instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances n'existe que dans la mesure de ce qui a été payé et qu'ayant relevé qu'au jour où elle se prononçait, l'assureur n'était recevable à exercer son action subrogatoire qu'à hauteur de la somme de 15 379,15 euros qu'il justifiait avoir versée à son assuré, ce dont il se déduisait qu'il était dépourvu de qualité à agir en l'état au titre des paiements futurs, la cour d'appel a exactement décidé qu'il était irrecevable à exercer immédiatement son action du chef de ces paiements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances IARD et de M. et Mme Y... :

Attendu que la société GAN et les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à verser le sixième de la somme de 15 379,15 euros à la SMAB, assureur de l'immeuble appartenant à la commune de Soissons-sur-Nacey et détruit à la suite d'un incendie, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, au moment de l'embrasement de la paille par des allumettes et un briquet, Gilles Y... exerçait sur les instruments du dommage les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'enfant Gilles Y... a rassemblé la paille à laquelle les enfants Jimmy et Etienne ont allumé le feu, caractérisant ainsi la participation active de cet enfant à la réalisation du dommage ; que par ces constatations et appréciation souveraines de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne, M. et Mme Y... et la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne à payer à la commune de Soissons-sur-Nacey, la somme de 2 000 euros, à Mme Z... et à la MAIF la somme globale de 2 000 euros ;

condamne M. et Mme Y... et la société GAN assurances IARD, in solidum, à payer à M. et Mme A... et à la société Swiss life la somme globale de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

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