Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2007, 06-16.379, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2007, 06-16.379, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-16.379
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 juin 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre - section A) 2006-03-28, du 28 mars 2006- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que chargé du règlement de la succession de Robert X..., décédé le 20 février 1999, qui avait institué M. Y... comme légataire universel, M. Z..., notaire associé de la SCP Z... de A..., n'a effectué la déclaration de succession que le 4 janvier 2001 ; qu'ayant dû, en conséquence, payer des intérêts de retard à l'administration fiscale, M. Y... a assigné ce notaire en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre du 18 août 1990, adressée par son avocat à M. Z..., que l'intéressé était informé de la nécessité de procéder à la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès, que ce courrier, suivi d'effet, le 24 août 1999, par une lettre de l'étude notariale à l'administration fiscale, est en outre révélateur des difficultés d'évaluation des biens immobiliers de l'intéressé, qu'il doit être observé que ce courrier tient pour acquis, eu égard aux circonstances, le dépassement du délai de six mois ; que le notaire ne disposait ni des éléments d'information nécessaires, ni des fonds suffisants pour déposer dans le délai de six mois imparti une déclaration successorale, et que loin de contester cet état de fait, M. Y... était entièrement d'accord pour que des délais supplémentaires lui soient accordés par l'administration fiscale ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant, après avoir exactement rappelé que le notaire, professionnel du droit, est débiteur envers son client d'une obligation de conseil, que M. Z... ne justifiait pas avoir personnellement informé M. Y... des pénalités encourues au cas de non-respect du délai précité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Z... de A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Z... de A... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Z... de A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.