Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2007, 05-42.040, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Nicolas X..., pris dans sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DSF Ternois, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005), que Mme Y... a été engagée en 1987 par la société DSF 3000, devenue société DSF Ternois en qualité de secrétaire ; qu'elle a été promue secrétaire de direction en 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 2001 ;

Attendu que la société DSF Ternois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2005), d'avoir condamné l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations du travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y... sur la considération des raisons qui ont conduit celle-ci à refuser d'exécuter les tâches qui dépendaient de son poste, la cour d'appel, qui ne se demande pas si ce refus ne rendait pas impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, le juge qui se borne à examiner certains des griefs articulés contre un salarié licencié pour faute grave, quand il a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que le premier juge, dont la cour d'appel adopte les motifs, examine le grief tiré des erreurs comptables imputées à Mme Y..., mais n'examine pas le grief tiré de son refus d'exécuter une partie de la prestation de travail dont elle était débitrice par application du contrat de travail qu'elle avait souscrit ; qu'il a violé les articles L. 122-14-3 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné le grief adressé à la salariée d'avoir à son retour de congé seulement répondu aux appels téléphoniques et assuré la mise des courriers sous pli et a retenu que le comportement de la salariée s'expliquait par les conditions dans lesquelles elle avait repris son travail, après un arrêt pour cause de maladie, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Me Z... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

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