Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2007, 06-14.994, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2007, 06-14.994, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 06-14.994
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 mai 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Paris 2006-03-02, du 02 mars 2006- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que le receveur des impôts de Paris 8e (le receveur), à qui M. X... était redevable d'une certaine somme, a délivré, le 23 octobre 2003, un avis à tiers détenteur à la société anonyme Wilson finance (la société) ; qu'en réponse à cet avis, cette dernière lui a indiqué, le 27 octobre 2003, qu'elle n'avait "plus de facture à payer" à M. X..., son avocat; que, faisant application de son droit de communication, l'administration fiscale a relevé que la société avait, le 5 novembre 2003, réglé une somme de 99 600 euros à ce dernier ; que le receveur, au motif que la société a manqué à son obligation de déclarer les sommes dont elle était débitrice à l'égard de M. X..., l'a assignée devant le juge de l'exécution afin d'obtenir le paiement de cette somme ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur, alors, selon le moyen : 1 / que si l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il ne peut porter sur une créance simplement éventuelle ; que constitue une créance éventuelle la créance d'honoraires de résultat d'un avocat envers son client, une telle créance trouvant par définition son origine dans l'obtention du résultat convenu par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Wilson finance avait prévu de verser à M. X... un honoraire de 80 000 euros hors taxe, en cas de réalisation effective de la cession des parts de la Société générale commerciale de l'Est ; que la conclusion de l'acte de cession ayant eu lieu le 5 novembre 2003, c'est à cette date, postérieure à la réception de l'avis à tiers détenteur le 23 octobre 2003, que M. X... a disposé d'une créance liquide et certaine sur la société Wilson finance, sa créance n'étant demeurée qu'éventuelle jusqu'alors ; qu'en décidant qu'une créance conditionnelle avait existé au profit de M. X... à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2 / que le paiement de l'honoraire de résultat à M. X... avait pour origine la signature de l'acte de cession des parts sociales de la Société générale commerciale de l'Est, laquelle est intervenue le 5 novembre 2003 ; qu'il importait peu que la phase de négociation et de préparation de l'acte ait pu avoir débuté antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, dans la mesure où ces travaux avaient été rémunérés par un honoraire forfaitaire de 20 000 euros indépendant de l'honoraire de résultat exclusivement lié à la conclusion effective de l'acte de cession ; qu'en jugeant que la créance de M. X... sur la société Wilson finance était née avant le 23 octobre 2003, après avoir relevé que l'opération avait abouti le 5 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; 3 / qu'il appartenait à l'administration fiscale de rapporter la preuve de ce que la créance de M. X... était née antérieurement au 23 octobre 2003, date de notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'en l'espèce, le receveur divisionnaire des impôts de Paris 8e avait la charge de la preuve de ce que l'opération de cession des parts de la Société générale commerciale de l'Est serait intervenue avant cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever "qu'il ne peut au demeurant être sérieusement soutenu que Pierre X... aurait pu négocier entre le 23 octobre 2003 et le 5 novembre 2003, soit en treize jours, un rachat de parts de société pour un montant de 18 000 000 euros" et "qu'il ne peut pas plus être prétendu par la société Wilson finance qu'elle ignorait le 27 octobre 2003 que l'opération envisagée et entreprise à tout le moins en mars 2003, allait être concrétisée le 5 novembre", la cour a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait confié à M. X..., antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, la mission de l'assister dans une opération de rachat et de vente d'une société et qu'en application d'une convention d'honoraires, aux termes de laquelle une partie du règlement était subordonnée à la réalisation effective de l'opération, deux "acomptes" de 10 000 euros chacun lui avaient été réglés, les 17 mars et 11 septembre 2003, de sorte qu'une créance conditionnelle de M. X... à l'égard de la société existait à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, le 23 octobre 2003, l'arrêt retient que les honoraires avaient été versés, le 5 novembre 2003,au mépris de la mesure d'exécution diligentée par le receveur et que la réponse négative de la société à l'avis était constitutive d'un refus de paiement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs critiqués par la troisième branche du moyen, en a déduit à bon droit que la société, en qualité de tiers saisi, devait être condamnée à payer au receveur le montant de la somme dont elle était débitrice envers M. X..., en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wilson finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.