Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2007, 05-15.781, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Clémence X..., épouse d'Henri Y... décédé en 1992, avec lequel elle s'était mariée sous le régime de la séparation de biens, est décédée le 20 juillet 1996, en laissant pour lui succéder Mme Josette Y..., épouse Z..., et deux petits enfants, Mme Nicole A..., épouse B... et M. Daniel A..., venant en représentation de son fils, Gaston A..., issu d'un premier mariage ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que les griefs des troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 850 du code civil ;

Attendu que le rapport des dons ne se fait qu'à la succession du donateur ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que Mme Z... doit rapporter à la succession de Clémence Y..., la somme de 25 521,49 euros, montant des aides financières qu'elle a reçues à titre de dons manuels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les aides financières avaient été reçues des époux Y..., alors que le rapport ne pouvait se faire qu'à concurrence des sommes remises par Clémence Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Attendu que, pour décider que Mme Z... est tenue de rapporter à la succession de Clémence Y... la somme de 32 014,29 euros correspondant à la prime versée dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie souscrit au mois de juin 1990 par cette dernière au profit de Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... était âgée de 82 ans lors de la souscription du contrat, qu'elle ne percevait pas de retraite et que son seul bien propre était une somme de 48 783,69 euros provenant de la vente d'un immeuble quelques mois plus tôt, de sorte que l'affectation des deux tiers de son patrimoine à la prime était manifestement exagérée au vu de ses facultés à l'époque du versement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'intérêt présenté par le contrat pour la souscriptrice et sans avoir égard à sa situation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Z... doit rapporter à la succession la somme de 25 521,49 euros au titre des dons manuels et celle de 32 014,29 euros au titre de la prime du contrat d'assurance-vie, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne Mme Nicole A..., épouse B... et M. Daniel A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Nicole A..., épouse B... et la condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

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