Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 2006, 05-10.843, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2004), que M. X... a assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de la violation d'une clause de non-concurrence ; que par un premier arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel a dit que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence et ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par M. X... ; qu'après le dépôt du rapport d'un second expert désigné par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant des seuls dires de l'expert un accord des parties pour écarter l'application du contradictoire aux opérations d'expertise, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1108 du code civil, 16 et 273 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors de leur présence, afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'ainsi, si même il fallait admettre que les parties aient autorisé l'expert à prendre connaissance seul des documents techniques, ce dernier devait à tout le moins informer les parties des résultats de ses investigations, pour leur permettre d'en débattre, avant le dépôt de son rapport ; qu'il ressort de la décision attaquée comme des pièces de la procédure que l'expert n'a pas procédé à cette communication ; qu'en décidant néanmoins que le principe du contradictoire avait été respecté, les juges d'appel ont violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un vice de forme, mais une irrégularité de fond ; qu'en conséquence, la sanction d'une violation du principe du contradictoire n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un grief ; qu'en retenant, pour refuser de sanctionner la violation par l'expert du principe du contradictoire, que M. X... n'établissait pas que cette violation lui ait causé un préjudice, les juges d'appel ont violé les articles 114, 118 et 119 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code et l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient autorisé l'expert à prendre connaissance seul des mille cinq cents factures d'achat et que les éléments recueillis par le technicien avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a exactement retenu, justifiant par ces seuls motifs sa décision, que le principe de la contradiction avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'à la faveur des conclusions de reprises ou encore récapitulatives signifiées le 18 mars 2004, M. X... n'avait conclut effectivement que sur la nullité du rapport Z..., demandant à la cour de façon formelle de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; qu'après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité, la cour d'appel se devait de rouvrir les débats pour permettre à M. X... de s'expliquer sur le préjudice ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel méconnaît les exigences de la défense, ensemble celles de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'il s'insert nécessairement d'actes déloyaux constatés tirés de la violation d'une clause de non-concurrence l'existence d'un préjudice résultant de procédés fautifs utilisés contre le bénéficiaire de ladite clause ; qu'en refusant toute indemnisation, la cour d'appel viole les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que M. X..., en sollicitant la confirmation du jugement de première instance qui, adoptant les conclusions d'un premier expert, avait condamné M. Y... à lui payer une certaine somme, avait conclu sur le fond ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'invoquait aucun préjudice moral et que, selon les experts, la violation de la clause de non-concurrence n'avait pas eu d'effet préjudiciable discernable dans l'activité de M. X... et qu'aucun préjudice patrimonial sur la valeur du fonds n'était démontré, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que celui-ci ne versait aux débats aucun élément permettant de démontrer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'activité de M. Y..., a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

Retourner en haut de la page