Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2006, 04-46.271, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en 1996, la société Citibank a réorganisé ses services en cédant notamment son secteur PME PMI ; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord collectif a été conclu le 6 mars 1996, pour améliorer les dispositions de la convention collective au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Toulon ayant été cédée à la Banque populaire de la Côte-d'Azur, M. X..., qui en était le directeur, est passé au service de cette banque le 1er avril 1996, puis a été licencié le 10 juillet 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur un motif personnel et le débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre la société Citibank, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 29 janvier 2003, n° 00-44.933) d'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2000, retient qu'il ressort des termes de la lettre du 12 avril 1996 adressée par l'employeur au salarié pour l'aviser des modifications apportées à son contrat de travail, comme de la lettre de licenciement, que ces modifications sont fondées sur le pouvoir de direction de l'employeur et non sur un motif économique ; que si la lettre du 12 avril mentionne la fermeture de l'agence, ce n'est que pour expliquer le transfert du contrat de travail du salarié et non pour motiver les modifications du contrat ; que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la fermeture de l'agence ni au transfert mais vise le pouvoir de l'employeur de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que le licenciement est fondé non sur un motif économique, mais sur le refus par le salarié des modifications de son contrat de travail décidées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de l'entreprise ; que le licenciement n'a donc aucune relation avec le transfert du contrat et ne saurait être qualifié de licenciement économique ;

Attendu, cependant, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été informé par la banque populaire que, du fait de la fermeture de l'agence de la Citibank à Toulon, le transfert de son contrat ne permettait pas le maintien de sa situation et de ses attributions antérieures, ce dont il résultait que le motif des modifications proposées n'était pas inhérent à sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification du licenciement ;

Dit que le licenciement a la nature d'un licenciement économique ;

Renvoie la cause et les parties, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les demandes du salarié dirigées contre la société Citibank, devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Citibank aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

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