Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2006, 05-11.727, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2006, 05-11.727, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 05-11.727
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 03 mai 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (1re chambre civile) 2004-12-08, du 08 décembre 2004- Président
- Président : M. GUERDER conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GMF (la GMF) ; que Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Tiffany, Mélinda et Loane, ainsi que le père et le frère de la victime (les consorts X...), ont assigné M. Y... et son assureur en réparation de leur préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Attendu que pour déclarer la GMF tenue d'indemniser les ayants droit de Dominique X... des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt énonce que la référence faite par la GMF à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour justifier une éventuelle exclusion de garantie totale ou partielle était inopérante puisque par hypothèse les consorts X... n'étaient pas conducteurs du véhicule avec lequel le véhicule Y... était entré en collision et que c'était à juste titre que le tribunal avait mis à la charge de la GMF l'obligation d'indemniser les proches du défunt sans limitation particulière ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.