Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2006, 04-46.261, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2006, 04-46.261, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-46.261
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 04 juillet 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2004-06-28, du 28 juin 2004- Président
- Président : M. BAILLY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 12 janvier 1988, devenu directeur au sein de la société Languedocienne du surgelé le 20 février 1992 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence au sein de la société Toupargel surgelés, a été licencié pour motif économique le 7 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le regroupement des activités de télé-ventes s'inscrit dans l'évolution normale de la politique commerciale de l'entreprise et que la suppression du poste du salarié, conséquence de cette réorganisation obéit bien à un souci de préservation de sa compétitivité ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire fondée sur l'absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce qu'il a retrouvé un emploi dans la société de son épouse et ne justifie pas que cette clause aurait été un obstacle à l'accession d'un quelconque autre emploi ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Toupargel surgelés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.