Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2006, 04-40.912, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er février 1969 par la société Expertises Galtier où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la région Sud-Est, a été licencié le 30 octobre 2000 après avoir été dispensé d'activité ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Expertises Galtier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, en l'absence même d'une faute particulière du salarié, l'employeur peut prononcer la suspension du contrat de travail de ce dernier, avec maintien de la rémunération, pendant la procédure de licenciement si le bon fonctionnement de l'entreprise le commande ; qu'en l'espèce, la société Expertises Galtier soutenait que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied mais qu'il avait seulement été demandé au salarié, eu égard au climat particulièrement tendu perdurant dans son service, de suspendre son activité dans l'attente d'une décision définitive, sans que ne soit remis en cause le versement de son salaire ; qu'en se bornant à constater que la mesure litigieuse ne reposait sur aucun grief portant sur une éventuelle indélicatesse du salarié pour qualifier de vexatoire le licenciement, lorsque la possibilité pour l'employeur de suspendre le contrat de travail n'était pas subordonnée à la preuve d'une faute du salarié, la cour

d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la société Expertises Galtier faisait valoir qu'un membre du directoire s'était spécialement déplacé à Marseille pour remettre en main propre à M. X... la lettre de convocation à l'entretien préalable et lui notifier la suspension de son contrat de travail dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi l'éloignement du salarié aurait été brutal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que le cadre dirigeant dont le contrat de travail est suspendu pendant la procédure de licenciement se doit de remettre à l'employeur les clés de son bureau si elles lui sont demandées ; que le refus réitéré du salarié de satisfaire à cette requête autorise l'employeur à forcer les serrures du bureau ; qu'en l'espèce, la société Expertises Galtier soulignait qu'elle n'avait fait forcer les serrures du bureau, en présence d'autres collaborateurs, qu'après la réitération par M. X... de son refus d'en remettre les clés ; qu'en reprochant à la société Expertises Galtier de ne pas justifier avoir trouvé dans les bureaux les documents nécessaires à la poursuite de l'activité, lorsqu'elle devait considérer que le seul refus du salarié autorisait l'employeur à reprendre possession de son bien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait interdit l'accès de l'entreprise, pendant la durée de la procédure de licenciement, au salarié à l'encontre duquel il n'était invoqué aucune faute grave et qu'il avait, sans nécessité, fait forcer les tiroirs de son bureau contenant des affaires personnelles, a pu décider que le licenciement avait été prononcé dans des circonstances vexatoires pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour condamner la société Expertises Galtier à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de produire les factures correspondant aux dossiers sur lesquels M. X... justifie avoir travaillé, la société Expertises Galtier qui place ainsi le juge dans l'impossibilité de statuer sur la demande du salarié de paiement d'un solde de rémunération dû au titre de ces dossiers, cause à celui un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Expertises Galtier à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour celui-ci du défaut de production par l'employeur de documents permettant l'évaluation de la rémunération lui restant due, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertises Galtier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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