Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2006, 05-41.890, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2006, 05-41.890, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 05-41.890
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 26 septembre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) 2005-02-10, du 10 février 2005- Président
- Président : M. SARGOS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en septembre 1979 par la société Machines Serdi et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquences de diverses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Machines Serdi fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 2005) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés alors, selon le moyen, que si un salarié protégé peut poursuivre la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, il ne peut pas, en cas de succès de sa demande, obtenir le paiement d'une indemnité au titre d'une prétendue violation de la procédure de licenciement propre aux salariés protégés que l'employeur, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture, ne pouvait ni de devait mettre en oeuvre ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.