Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2007, 05-12.895, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2007, 05-12.895, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 05-12.895
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mardi 30 janvier 2007
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre économique) 2005-01-27, du 27 janvier 2005- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires des sociétés Climarex et financière Climarex, les 2 puis 23 octobre 1997, M. X..., liquidateur de ces sociétés, a, le 13 novembre 2000, demandé, à titre principal, l'ouverture de la liquidation judiciaire de leur dirigeant, M. Y..., ou sa condamnation au paiement des dettes sociales ainsi que le prononcé de sa faillite personnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné sous la rubrique Débats "A l'audience publique du 25 novembre 2004 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie" et visé sous la rubrique "Décision" les avis du ministère public du 24 novembre 2004 demandant à la cour de déclarer recevable et valide l'assignation du 13 novembre 2000 et de confirmer les jugements rendus le 14 décembre 2000 et le 26 avril 2001, alors, selon le moyen, que les conclusions écrites par lesquelles le ministère public fait connaître son avis dans une instance doivent être communiquées aux parties à tout le moins au jour des débats ; qu'en s'abstenant de préciser si les conclusions du ministère public datées de la veille de l'audience ont été mises à la disposition de M. Y..., ou ont été oralement développées lors des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à une procédure de redressement judiciaire ou de sanction personnelle, choisit, en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile, de déposer des conclusions écrites, aucune disposition ne lui impose de les communiquer aux parties avant l'audience à laquelle il assiste ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré valablement saisi, d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 164 et 169 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, que le dirigeant dont la responsabilité est mise en cause pour d'éventuelles fautes de gestion, sur le fondement des articles L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce, doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition ; que la mention de cette obligation, pour le dirigeant, de comparaître personnellement en chambre du conseil, constitue une formalité substantielle qui doit figurer sur un acte d'assignation, à peine de nullité ; qu'en déclarant l'acte d'assignation valide au motif qu'aucune des dispositions du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou du décret précité ne prévoirait une telle nullité en cas de défaut de renvoi à l'article 164 dans l'assignation et que celui-ci ne démontrait un quelconque grief en résultant, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que M. Y..., qui invoquait la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, a conclu également au fond à titre principal devant la cour d'appel pour contester sa mise en liquidation judiciaire et le prononcé de sa faillite personnelle ; que dès lors la cour d'appel, eût-elle annulé le jugement, la dévolution du litige devait s'opérer pour le tout ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et donc irrecevable ; Et sur le troisième moyen, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant prononcé la faillite personnelle de M. Y... : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre cette disposition de l'arrêt; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant ouvert le redressement judiciaire de M. Y... : Vu l'article L. 624-5 IV du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la prescription de l'action tendant au redressement ou à la liquidation judiciaire personnelle d'un dirigeant, pour des faits commis avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale court à compter du prononcé du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. Y... l'arrêt retient que le délai de trois ans prévu par les articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce ne court qu'à compter du jour où le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la personne morale est devenu définitif et que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du liquidateur de la société financière Climarex , le 13 novembre 2000, n'établit pas que le jugement rendu le 23 octobre 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société est devenu définitif antérieurement au 13 novembre 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait commencé à courir depuis la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 14 décembre 2000, il a déclaré le tribunal valablement saisi et prononcé à l'égard de M. Y... une mesure de faillite personnelle, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que l'action en ouverture du redressement judiciaire est prescrite ; Infirme le jugement du 26 avril 2001, en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de M. Y... ; Condamne M. Jean-Pierre X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.