Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2006, 05-20.258, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence de dégradations commises par la venderesse postérieurement à la signature de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans dénaturation, que les vendeurs étaient tenus d'une obligation de délivrance de la chose vendue en l'état de sa présentation à la vente et non au jour de l'acte notarié, celui-ci ne comportant aucune réserve sur ce point, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'application d'une clause de garantie des vices de la chose vendue que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... devait indemniser l'acquéreur des désordres existants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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