Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2006, 05-13.846, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2006, 05-13.846, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 05-13.846
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 octobre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) 2005-02-02, du 02 février 2005- Président
- Président : M. CACHELOT conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI 35 rue Paul Cavare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet radiologie échographie scanner, la société Etudes et réalisations marbre et granit, la société Bouttou, M. X..., ès qualités, et M. de Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'existence d'une réception des ouvrages n'était pas discutée, le désaccord des parties portant sur sa date, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit la licéité des réceptions partielles par lots, non expressément prohibées par la loi, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé la date de réception des divers lots ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de la créance des membres du groupement pour le recouvrement de laquelle la liquidation était dépourvue de droit d'agir, et souverainement retenu que des travaux dont il était demandé paiement n'étaient pas supplémentaires au sens du marché et de l'article 1793 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles du mandat, a retenu qu'il était prouvé que le devis du 9 mai 1988 avait été accepté par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, que si le maître de l'ouvrage pouvait appliquer des pénalités de retard au groupement solidaire responsable de la défaillance d'un ou plusieurs de ses membres, en revanche il ne pouvait, s'il agissait directement contre un membre du groupement, lui réclamer de pénalités qu'en fonction de l'avancement de son lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les demandes de la SCI contre la société Otis ne tendaient pas à opposer compensation avec les demandes adverses, cette compensation étant invoquée seulement à propos des demandes formulées par la SCP Pavec et Courtoux ès qualités, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI 35 rue Paul Cavare aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI 35 rue Paul Cavare à payer à la société Otis la somme de 2000 euros, à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la SCI 35 rue Paul Cavare et de la SCP Pavec et Courtoux, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.