Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 septembre 2005, 04-14.830, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ;

Attendu qu'un jugement du 19 septembre 2002 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant ; que par ailleurs, les effets du jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, ont été reportés en décembre 1995 ; que M. X... a limité son appel aux seules mesures accessoires ;

Attendu que, pour confirmer l'attribution à Mme Y... de la prestation compensatoire, la cour d'appel, retient que les effets du divorce ayant été reportés, entre les parties, à la date du 15 septembre 1995, il convenait de rechercher si, à cette date et dans un avenir prévisible, il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu'en statuant ainsi, sans se placer à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Retourner en haut de la page