Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 septembre 2005, 04-14.830, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 septembre 2005, 04-14.830, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 04-14.830
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 septembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre civile 2C) 2004-02-25, du 25 février 2004- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; Attendu qu'un jugement du 19 septembre 2002 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant ; que par ailleurs, les effets du jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, ont été reportés en décembre 1995 ; que M. X... a limité son appel aux seules mesures accessoires ; Attendu que, pour confirmer l'attribution à Mme Y... de la prestation compensatoire, la cour d'appel, retient que les effets du divorce ayant été reportés, entre les parties, à la date du 15 septembre 1995, il convenait de rechercher si, à cette date et dans un avenir prévisible, il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'en statuant ainsi, sans se placer à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.