Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 2005, 04-15.363, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X... le 9 février 1995, l'Assistance juridique méditerranéenne a déclaré, le 16 février 1995, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit mutuel Nice avenue (la Caisse) une créance de 1 185 090,08 francs au titre d'un prêt hypothécaire ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC du 3 mars 1995 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré éteinte, en conséquence de la nullité de la déclaration, sa créance privilégiée sur M. X..., alors, selon le moyen, que la déclaration effectuée par un tiers non régulièrement investi d'un pouvoir spécial est nulle ; que l'acte nul, qui est censé n'avoir jamais existé, ne peut produire aucun effet ; que la cour d'appel a expressément prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée au nom de la Caisse ;

qu'en faisant cependant produire effet à cette déclaration pour soumettre le créancier à la forclusion propre aux créances chirographaires, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du nouveau Code de commerce ;

Mais attendu que la forclusion est opposable au créancier dont la sûreté a été publiée qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement, de sorte que lorsque la déclaration est irrégulière et que l'action en relevé de forclusion n'a pas été exercée dans le délai prévu à l'article L. 621-46 du Code de commerce, la créance est éteinte de plein droit ;

Attendu qu'ayant relevé que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui était un tiers par rapport à la Caisse, n'était pas investie d'un pouvoir spécial à la date de la déclaration de la créance le 16 février 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première déclaration était nulle et qu en conséquence la forclusion était opposable à la seconde déclaration ultérieurement faite par l'avocat de la Caisse le 11 septembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel à payer à M. X... et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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