Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2005, 04-10.678, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2005, 04-10.678, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-10.678
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 20 septembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2) 2003-09-08, du 08 septembre 2003- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 815-17, alinéa 1, du Code Civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo (la Caisse) a consenti à M. X... et Mlle Y... un prêt pour l'acquisition d'une maison en indivision, garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; que M. X... et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire par jugements séparés du 22 avril 1998 ; que par ordonnance du 25 février 1999, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble indivis et la répartition du prix de vente entre les deux liquidations ; que le liquidateur de M. X... a établi un état de collocation portant sur la répartition de la moitié du prix de vente et sur lequel la Caisse a été colloquée après les frais de justice et de greffe ; que la Caisse a contesté cet état, demandant à être colloquée avant toutes autres créances et sur la totalité du prix de vente ; Attendu que pour rejeter la demande en contestation de l'état de collocation, l'arrêt, après avoir constaté que l'hypothèque avait été consentie par les deux co-indivisaires, retient que si les dispositions de l'article 2125 du Code civil permettent au créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un des indivisaires seulement, de poursuivre la saisie et la vente avant le partage, l'interdiction des voies d'exécution étant dès lors sans effet à l'égard du co-indivisaire, il n'en est pas de même lorsque le partage est intervenu, mettant fin à l'indivision, et qu'en l'espèce, la Caisse, n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance du 25 février 1999, celle-ci, qui avait non seulement autorisé la vente mais également procédé au partage du produit de cette vente, était devenue définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de faire vendre le bien et de répartir le prix de vente par moitié entre les deux co-indivisaires n'était pas de nature à priver la Caisse, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., des droits qu'elle tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo de sa contestation de l'état de collocation du 14 mai 2001 établi par la société Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., l'arrêt n° 03/00092 rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.