Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 04-13.948, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 04-13.948, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-13.948
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 14 juin 2005
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle) 2004-01-19, du 19 janvier 2004- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, rectifié le 11 mars 2003, pourvoi n° V 97-14.637), que les époux X... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", et, d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux X..., la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture ; que les époux X... ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'à raison du nombre et de l'importance des documents qui n'avaient pas été fournis dans le délai légal, les manquements du franchiseur à la loyauté et à l'obligation de contracter de bonne foi avaient interdit aux franchisés de s'engager en connaissance de cause, puisqu'ils ignoraient les conditions réelles dans lesquelles ils étaient amenés à contracter, et que ces manquements sont d'autant plus reprochables qu'il s'agissait de postulants inexpérimentés ; Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manoeuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.