Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-46.752, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-46.752, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-46.752
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 octobre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'hommes) 2003-09-04, du 04 septembre 2003- Président
- Président : M. CHAGNY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Le X..., employé depuis le mois de décembre 1970 en qualité d'expert comptable salarié par la société La Fiduciaire d'Armor (La Fiduciaire), en vertu d'un contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence, est devenu administrateur de cette société en octobre 1973 et a exercé ensuite le mandat de directeur général à partir du mois de décembre 1989 ; qu'après la révocation de son mandat social par le conseil d'administration, le 3 mai 1999, M. Le X... a été licencié le 21 mai 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s'étaient poursuivis après la révocation de son mandat social ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits, en rapport avec le contrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié lié par une clause de non-concurrence atteinte de nullité ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X... avait exercé après la rupture de son contrat de travail l'activité interdite par la clause de non-concurrence affectée de nullité, a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.