Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2006, 04-20.278, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2006, 04-20.278, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-20.278
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 21 mars 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1) 2004-10-14, du 14 octobre 2004- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires, ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'association Art'Foc par jugement du 24 septembre 2002, la Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), devenue l'Institut de retraite de la presse et du spectacle (IRPS), a déclaré le 3 décembre 2002 sa créance constituée, d'un côté, de la somme de 16 619,14 euros à titre privilégié, correspondant aux cotisations de l'exercice 2001 et celles du premier trimestre 2002, de l'autre, de la somme de 23 877 euros, à titre privilégié et provisionnel, correspondant aux cotisations estimées pour la période du deuxième trimestre 2002 et celles du 1er juillet 2002 au 24 septembre 2002 ; que le 30 avril 2003, elle a demandé l'admission à titre privilégié et définitif de sa créance à concurrence de la somme de 8 865,95 euros au titre du solde des cotisations de l'année 2001 et de celle de 11 782,56 euros au titre de l'année 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté la demande en l'absence de production d'un titre exécutoire ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'IRPS est soumis aux rigueurs de l'article L. 621-43 du Code de commerce et ne peut voir ses deux créances admises à titre définitif, dès lors que celui-ci n'a pas produit dans le délai fixé par le tribunal, de titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'IRPS n'est pas habilité à se délivrer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.