Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 04-43.636, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 04-43.636, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-43.636
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 22 février 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) 2004-03-18, du 18 mars 2004- Président
- Président : Mme MAZARS conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1979, en qualité d'employée de maison, par M. X..., a été licenciée le 12 janvier 2001 pour motif économique en raison de la diminution des revenus de son employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 772-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant les diffcultés financières invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, alors, selon le premier moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de méconnaissance de la procédure de licenciement, qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 772-2, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et, selon le troisième moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse ; qu'en cumulant ces deux indemnisations, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'à l'exception de la disposition de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; ensuite, que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; enfin, que lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant été licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4 ; Et attendu qu'ayant constaté que l'entretien préalable s'était déroulé dans les locaux et en présence d'une avocate qui était la soeur de l'employeur, la cour d'appel, qui a alloué à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, n'a pas méconnu les textes visés aux moyens qui, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.