Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2006, 04-19.460, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2006, 04-19.460, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-19.460
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 14 mars 2006
Décision attaquée : tribunal d'instance de Tours 2002-11-15, du 15 novembre 2002- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a ouvert un compte au Crédit lyonnais (la banque) ; que la banque a facturé sur son compte divers frais d'avis et d'incident ; qu'elle a, par ailleurs, notifié, à sa cliente une interdiction d'émettre des chèques ; que cette dernière a demandé la restitution de ces frais et la réparation de l'omission de levée de l'interdiction d'émettre des chèques après régularisation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de procéder à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu dans ses conclusions qu'elle se heurtait au refus persistant de la banque de procéder à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques, en dépit de la régularisation de sa situation ; que, dès lors, le tribunal d'instance, ayant précisément admis le bien-fondé de sa prétention, ne pouvait se borner à déclarer que le remboursement des frais par la banque allait permettre la régularisation de la situation auprès de la Banque de France ; que, faute de tirer les conséquences légales résultant de l'admission du bien-fondé de ses prétentions, le jugement attaqué, qui n'a pas ordonné la levée de l'interdiction bancaire émise contre elle, et l'a déboutée de sa demande, a violé les dispositions de l'article L. 131-78 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que Mme X... n'ayant demandé que la réparation du préjudice que lui causait le fait que la banque n'avait pas procédé à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques, le tribunal a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision, en retenant que Mme X... ne justifiait pas du préjudice allégué à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution des frais formée par Mme X..., le jugement relève que celle-ci a signé le 11 mai 2000 une convention d'ouverture de compte, aux termes de laquelle elle reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales et du guide tarifaire des principales opérations réalisées par les particuliers et qu'en outre, le Crédit lyonnais a informé Mme X... par courrier à chaque incident de paiement de la facturation de ces incidents ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs dont il résultait que la banque avait prélevé des frais sans que les modifications tarifaires aient été préalablement portées à la connaissance de Mme X... dans un relevé d'opérations dont la réception par elle n'aurait été suivie d'aucune protestation ou réserve, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de frais de Mme X..., le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.