Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 2006, 04-43.114, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 2006, 04-43.114, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-43.114
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 février 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2004-03-10, du 10 mars 2004- Président
- Président : Mme MAZARS conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), qu'engagée le 14 novembre 1990 par la Fédération des caves coopératives de l'Hérault en qualité de secrétaire technique, Mme X..., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1999, a, en février 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en matière contractuelle, le contrat reste régi par les dispositions en vigueur au moment de sa conclusion ; que toutefois l'ordre public commande de faire exception à cette règle et qu'une loi d'ordre public s'applique immédiatement aux contrats en cours ; que par ailleurs les lois relatives au mode d'exercice des droits contractuels sont d'application immédiate dans la mesure où ceux-ci sont soumis, non à la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, mais à la loi en vigueur au jour de leur exercice ; que de même les lois qui modifient les effets légaux des contrats, c'est-à-dire les effets qui prennent directement leur origine dans la loi et sont indépendants de la volonté des parties, sont immédiatement applicables aux contrats en cours ; que les conséquences d'un licenciement étant déterminées par la loi et non par la volonté des parties, la loi nouvelle s'applique au licenciement intervenu après son entrée en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû, comme il lui était demandé, déclarer nul, en application de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, ce quand bien même la majorité des faits était antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, l'empressement mis par l'employeur à licencier apparaissant au surplus comme l'aboutissement du processus de harcèlement ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'appliquant pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués comme caractérisant un harcèlement moral étaient antérieurs à juin 1999, en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.