Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 04-30.380, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 04-30.380, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 04-30.380
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C) 2004-03-26, du 26 mars 2004Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2004), que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde (CAF) qui versait à M. X... les allocations familiales relatives à sa fille, Célia X..., ayant appris, à la suite d'un contrôle, que la mère de l'enfant avait également perçu ces prestations de la Caisse d'allocations familiales de Paris, de septembre 1998 à septembre 1999, a réclamé à M. X... le remboursement des allocations qu'elle lui avait versées durant cette période ; Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours de l'intéressé alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; que l'article R. 513-1 précise que le droit aux prestations familiales ne peut être reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et qu'il résulte de l'article L. 552-1 du même Code que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être versées à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont pas remplies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Célia X..., qui vivait à Bordeaux chez son père divorcé, qui en avait la garde juridique et la charge effective et permanente, est partie en septembre 1998 poursuivre des études à Paris et a vécu chez sa mère qui y était domiciliée, cette dernière ayant sollicité et obtenu de la CAF de Paris le bénéfice des allocations familiales au titre de sa fille Célia ; et qu'en se bornant à relever que Célia avait fait de longs séjours à Bordeaux, notamment au cours du printemps où elle avait subi des soins dentaires, pris en charge au titre de la sécurité sociale de son père, et serait ainsi "demeurée pour l'essentiel à la charge de son père, quoique ayant eu une vie instable ponctuée de séjours à Paris", ce qui ne permet pas de retenir qu'elle était restée à partir de septembre 1998 à la charge effective et permanente de son père Gilles X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 552-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il incombe à la caisse d'allocations familiales qui réclame le remboursement d'allocations familiales qu'elle estime avoir indûment versées, d'établir que l'enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées, n'était pas à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire ; D'où il suit qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ressortait des pièces émanant de la CAF que l'enquête effectuée par cet organisme le 27 septembre 1999 se bornait à indiquer qu'en l'état actuel de la situation, il convenait de demander un contrôle au domicile de la mère de Célia X..., ce dont il ne résultait pas que M. X... n'avait plus la garde effective et permanente de l'enfant concernée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.