Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2005, 03-19.564, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2005, 03-19.564, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 03-19.564
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 20 septembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (7e chambre, section A) 2003-09-30, du 30 septembre 2003- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Mory X... et la société Allianz ainsi que les dix autres compagnies d'assurances que sur le pourvoi incident présenté par la société Géodis logistics France et que sur le pourvoi incident éventuel du GIE La Réunion européenne et des sociétés Generali assurances et Cigna France ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Technip, chargée de la réalisation d'une usine en Ousbékistan, a confié à la société Tailleur industrie, aux droits de la laquelle se trouve la société Géodis logistics France (société Géodis) l'emballage d'un matériel électronique, laquelle en a confié l'acheminement depuis son lieu de fabrication chez la société Spie Ennertrans, jusqu'à son lieu de livraison, à la société Mory X... ; que le matériel ayant été endommagé lors du transport, le GIE La Réunion européenne, après avoir indemnisé l'ayant droit de la marchandise, a, ainsi que les sociétés Generali France assurances, devenue Generali assurances, et Cigna France, assigné la société Géodis ainsi que la société Helvetia, son assureur, et la société Mory X..., ainsi que la société Allianz et dix autres compagnies d'assurances, ses assureurs, en remboursement des sommes versées ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, réunis : Attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches : Attendu que le moyen, qui ne critique que les motifs du jugement infirmé par la cour d'appel, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Géodis et Mory X... ainsi que leurs assureurs à payer au GIE La Réunion européenne et aux autres assureurs de la marchandise la somme de 684 357,36 euros, l'arrêt retient que la société Géodis, venant aux droits du commissionnaire de transport en vertu du contrat conclu entre elle et la société Technip, et le voiturier qu'il s'est choisi, sont garants en application des articles L. 132-5 et 6 et L. 133-1 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mory X... qui faisaient valoir qu'elle n'avait commis aucune faute, le dommage trouvant sa cause exclusive dans le défaut de calage latéral de la marchandise imputable à la société Spie Ennertrans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société d'assurance Helvetia, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le GIE La Réunion européenne, la société Generali assurances et la société Cigna France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.