Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2005, 04-30.188, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2005, 04-30.188, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 04-30.188
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du lundi 11 juillet 2005
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) 2004-01-27, du 27 janvier 2004Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Rocher (la société), les bons d'achat alloués à ses salariés par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes de Noël, en 1997, 1998 et 1999, pour la valeur excédant le seuil de tolérance administrative fixé par une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 ; Attendu que, pour faire droit partiellement au recours de la société, l'arrêt énonce, d'une part, que l'URSSAF ajoute aux circulaires de l'ACOSS des conditions qui n'y figurent pas, d'autre part, que sa position est en contradiction avec le guide que ses services ont édité à destination des comités d'entreprise pour les prestations qu'ils servent aux salariés, et qui précise que l'analyse doit s'effectuer cas par cas ; Qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une instruction ministérielle non créatrice de droits et alors que les bons d'achat litigieux, d'une valeur constante, attribués à l'ensemble des salariés de la société en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, constituaient, non pas un secours mais un avantage soumis à cotisations pour l'intégralité de sa valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rocher ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Angers la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.