Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2006, 04-47.332, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004) et la procédure, que Mme X..., assistante de direction à la société Garage du Bac, en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 novembre 2001, a attrait son employeur en justice le 29 janvier 2002 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification unilatérale, par lui, dudit contrat ; qu'elle a en outre sollicité des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail et d'avoir alloué, en conséquence, diverses sommes à la salariée ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une énonciation surabondante relative à une rétrogradation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que Mme X..., assistante de direction chargée du secrétariat du directeur général, représentante de ce dernier et responsable de la coordination des services, avait été affectée à partir de décembre 2000 à des fonctions strictement commerciales, à des opérations de contrôle tenant aux rapports avec la clientèle et à la vérification systématique de la régularité des cessions et facturations de véhicules, ce qui caractérisait une restriction de fonctions et un déclassement constitutifs d'une modification de son contrat de travail et autorisait, en l'absence d'une acceptation de cette modification, la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la méconnaissance de l'article L. 122-49 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme pour harcèlement moral ;

Mais attendu que l'article L. 122-49 du code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 dont il est issu ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait commis des actes dommageables caractérisant un harcèlement à l'égard de la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage du Bac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garage du Bac à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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