Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-14.566, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2005), qu'à la suite du retrait d'agrément de la société Independent insurance auprès de laquelle elle était assurée jusqu'au 12 août 2001, la société Imprimerie de l'Ouest (la société) a négocié pendant la première quinzaine de juillet, par l'intermédiaire du cabinet X..., courtier, une nouvelle police d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'un incendie s'est produit dans les locaux de la société dans la nuit du 14 au 15 juillet 2001 ; que le sinistre a été déclaré à la société Independent insurance et à la société AGF, qui a refusé sa garantie au motif que le contrat n'avait pas pris effet à la date du sinistre ; que le contrat a été régularisé le 11 janvier 2002, avec une réserve de la société quant à la date de prise d'effet mentionnée par l'assureur ; que la société a assigné en paiement devant le tribunal de commerce les sociétés AGF, Independent insurance et le cabinet X... ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la société Independent insurance, et M. Z..., en qualité de liquidateur de cette société sont intervenus à l'instance ainsi que Mme A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'aucun contrat d'assurance n'avait pris effet à la date du sinistre et de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AGF ;

Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation des articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des documents produits que, le 2 juillet 2001, le Cabinet X..., courtier de la société, avait adressé à la société AGF une proposition d'assurance, qui ne contenait aucune mention sur une date souhaitée de prise d'effet du contrat ; qu'après diverses tractations entre les parties, l'assureur avait envoyé un fax au courtier le 12 juillet 2001, précisant les conditions de la souscription et mentionnant : "Dès réception de votre accord nous vous confirmerons la prise d'effet et vous communiquerons des numéros de contrat" ; que le 13 juillet, le courtier avait établi le projet de contrat qu'il avait transmis le 17 juillet à l'assureur, alors que le sinistre s'était produit dans la nuit du 14 au 15 juillet" ; qu'elle retient que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, il est nécessaire qu'un accord intervienne sur l'ensemble des éléments du contrat ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat n'avait pu se former antérieurement au sinistre faute d'accord sur le moment à partir duquel le risque était garanti et la durée de cette garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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