Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-47.961, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-47.961, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-47.961
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 décembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale) 2003-10-23, du 23 octobre 2003- Président
- Président : M. BAILLY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-47.961 et V 03-47.962 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a, ensuite, établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à ses salariés MM. X... et Y..., une modification de leurs contrats de travail, affectant la part variable de leur rémunération ; qu'ayant opposé un refus, ces derniers ont été licenciés les 14 septembre et 1er octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que les sociétés Canon France et Canon Ouest atlantique font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1, L. 321-2, L. 222-14-3 (L. 122-14-3) du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eût-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi ; Attendu, ensuite, d'une part, qu'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un reclassement, d'autre part, que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement, quelles que soient les prévisions du plan social à cet égard ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement avant de notifier des licenciements pour motif économique aux salariés, qui avaient refusé une proposition de modification de leurs contrats de travail, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Canon Ouest Atlantique et la société Canon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canon Ouest Atlantique et la société Canon France à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.