Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 04-11.208, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 04-11.208, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 04-11.208
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 30 mai 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1e chambre civile A) 2003-11-12, du 12 novembre 2003- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Française immobilière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux X... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Y... ont, le 26 juin 2000, donné à la société Française immobilière mandat non exclusif de vendre un bien immobilier ; qu'après avoir appris qu'un compromis de vente avait été signé par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière avec les époux X... auxquels elle avait fait visiter le bien, la société Française immobilière a assigné les époux Y... en paiement de l'indemnité prévue par la clause 4 du titre III du mandat aux termes de laquelle ils s'étaient interdit, même après l'expiration du mandat, de traiter directement ou indirectement par tout autre intermédiaire, y compris un office notarial, avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et s'étaient engagés, en cas de non respect de cette obligation, à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ; Attendu que pour débouter la société Française immobilière de sa demande, la cour d'appel relève que le fait pour les époux Y... d'avoir conclu un compromis de vente avec les époux X... ne constituait pas un manquement contractuel dès lors que les premiers avaient traité avec les seconds non pas directement mais par l'entremise d'une autre agence immobilière et que la société Française immobilière ne justifiait d'aucune diligence ou intervention de sa part dans la réduction du prix déterminante de la vente négociée par l'autre agence immobilière, laquelle avait accepté au surplus de réduire le montant de la commission due par l'acquéreur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si les époux Y... n'étaient tenus de payer une rémunération ou une commission qu'à l'agence immobilière par l'entremise de laquelle l'opération avait été effectivement conclue, ils avaient néanmoins méconnu l'interdiction contractuelle de vendre par un autre intermédiaire aux acquéreurs ayant visité le bien avec la société Française immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Française immobilière de sa demande, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.